Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) - Ligne directrice sur les publications constituant des panoramas de presse
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Ligne directrice sur les publications constituant des panoramas de presse

27 juin 1991

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Objectif poursuivi :

La CPPAP s’est dotée d’une ligne directrice dans le domaine des publications constituant des panoramas de presse entièrement consacrées à la reproduction intégrale d’articles déjà publiés en exigeant de ces publications un traitement éditorial pour bénéficier du régime économique de la presse.

Périmètre :

Le panorama de presse se distingue du résumé de presse comme de la revue de presse.


LE TEXTE OFFICIEL DE LA LIGNE DIRECTRICE

La Commission a décidé dans sa séance du 19 avril 1991 de confier au groupe de travail Presse-Administration la conduite d’une réflexion sur les modalités d’application des dispositions des articles 72 de l’annexe III du code général des impôts et D. 18 du code des P.T.T. aux publications constituant des revues de presse.

Le groupe de travail s’étant attaché à examiner exclusivement la situation des publications entièrement consacrées à la reproduction intégrale d’articles déjà publiés, celles- ci seront désignées sous le terme de « panoramas de presse ».

Bien que les membres du groupe de travail reconnaissent le problème juridique soulevé par les publications de panoramas de presse, ils estiment que la commission n’est pas compétente pour apprécier leur caractère d’information d’intérêt général en fonction des conditions licites ou non de la reproduction des articles les constituant. De plus, elle ne dispose pas de bases légales pour le faire.

Dans un premier temps, le groupe de travail recherche les modalités d’application des articles 72 de l’annexe III du code général des impôts et D. 18 du code des P.T.T. aux publications constituant des panoramas de presse.

Il s’interroge sur l’opportunité d’exiger de ces publications un tiers d’information d’intérêt général constitué par des articles autres que ceux ayant déjà été publiés et faisant l’objet d’une reproduction intégrale.

L’Administration propose d’aller au-delà en s’inspirant, par souci de cohérence, de la doctrine réservée aux publications de mots-croisés, de modèles et de tricots. Ainsi, pour bénéficier d’un certificat d’inscription, ces publications devraient comporter, par rapport à leur surface totale :

  • au moins un tiers d’information d’intérêt général. Ce tiers d’information d’intérêt général constitué d’articles variés présentant un lien avec l’actualité serait décompté en dehors des articles reproduits,
  • moins de 50 % de reproductions intégrales d’articles déjà publiés,
  • le reste de la superficie pouvant être consacré à de la publicité, ou à de l’information d’intérêt général.

Cette proposition a fait l’objet d’un échange de vues entre les membres au cours duquel ont été présentées les observations suivantes :

La profession estime que le tiers d’information d’intérêt général requis devrait revêtir un caractère d’originalité, afin d’éviter l’utilisation d’un même tronc commun d’informations d’intérêt général par les sociétés éditrices et leurs différentes publications. Le groupe de travail rejette la suggestion de ce critère supplémentaire que constituerait l’originalité en raison de l’absence de fondement juridique et du changement doctrinal qu’il induirait.

L’Administration estime que le seuil de 50 % , s’il était imposé aux articles reproduits dans les panoramas de presse ne serait pas adapté à leur spécificité, à savoir l’offre d’une information de presse.

Faute de respecter les conditions prévues par la doctrine évoquée ci- dessus, les membres remarquent que les panoramas de presse se verront opposer un refus d’inscription fondé sur le défaut d’information d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée. Or, ils considèrent que ce motif de refus est d’une application juridique délicate, sinon récusable pour les panoramas de presse, certes reproduits, mais offrant néanmoins une information d’intérêt général ou présentant un lien avec l’actualité.

Ainsi, prenant en compte ces objections, le groupe de travail estime opportun d’écarter une telle doctrine.

De la même façon, les membres du groupe de travail observent qu’il est tout autant discutable d’accorder le bénéfice du régime économique de la presse aux panoramas de presse en retenant leur caractère d’information d’intérêt général conféré par les articles de presse, mais en ignorant le fait que ceux- ci soient reproduits.

Ayant donc constaté que les directions explorées aboutissent à la même difficulté -celle de proposer pour les panoramas de presse des modalités d’application de l’alinéa 1 des articles 72 de l’annexe III du code général des impôts et D. 18 du code des P.T.T. relatif à l’exigence d’un tiers d’information d’intérêt général-, le groupe de travail conclut à l’impossibilité de les qualifier de « publications de presse », sauf à laisser à la commission son pouvoir d’appréciation pour chaque cas d’espèce.

C’est pourquoi, dans un second temps, il étudie l’hypothèse suivante : opposer aux panoramas de presse leur non-assimilation faute de présenter les caractères d’une publication de presse au sens des articles 72 et D. 18 précités. Il propose que le motif de cette non assimilation repose sur l’absence de traitement éditorial.



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