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Les 12 lignes directrices de la CPPAP
Ligne directrice sur les publications diffusées par télécopie
27 juin 1991
PRÉSENTATION GÉNÉRALE Objectif poursuivi : La CPPAP s’est dotée d’une ligne directrice dans le domaine des publications diffusées par télécopie lorsque s’est posée la question du régime auquel seraient soumis les « produits composites » alors en développement (publication disponible de manière simultanée ou successive sous forme imprimée, télématique, par télécopie, sous forme de lettre électronique ou par mel sur Internet, enfin sous tout support numérique, payante ou gratuite). Périmètre : Sont admises au bénéfice du régime économique de la presse les publications partiellement diffusées par télécopie. Toutefois, ce régime préférentiel ne sera délivré que pour les exemplaires diffusés par les moyens habituels : messageries, routage, portage... Extension progressive à tous les produits composites : télématique, mails par internet, etc. Remarque : Cette ligne directrice a été adoptée moins de 4 ans après la décision du Conseil d’Etat, F.N.P.F. et autres syndicats, du 27 novembre 1987, qui rejetait la demande de la Fédération Nationale de la Presse Française, visant à obtenir le bénéfice pour la presse télématique du régime fiscal de la presse écrite, au motif que le régime fiscal instauré par les dispositions du Code Général des Impôts ne concerne que les publications imprimées et diffusées à l’aide d’un support d’une nature telle que puissent être satisfaites les obligations énoncées au 2° de l’article 72 du même Code. La ligne directrice interdit le bénéfice du taux de TVA à 2,1 % pour la télécopie tout en excluant les éventuels abonnements payés du calcul de la vente effective au public. LE TEXTE OFFICIEL DE LA LIGNE DIRECTRICE Le débat concernant les modalités d’application des articles 72 de l’annexe III du code général des impôts et D. 18 du code des P.T.T. relatives à la diffusion par télécopie peut être résumé de la manière suivante. Les représentants de l’administration ont énuméré les raisons qui militent pour exclure du régime économique de la presse les publications diffusées par télécopie. En premier lieu, ils ont rappelé que le Conseil d’Etat a considéré à deux reprises que le champ d’application des articles 72 de l’annexe III du code général des impôts et D. 18 du code des P.T.T. était exclusivement réservé à la presse écrite. D’abord, dans un avis du 23 juin 1959, il a estimé que seules les publications imprimées permettant par la lecture immédiate la diffusion de la pensée... et ne nécessitant pas un appareillage spécial pouvaient bénéficier du régime économique de la presse. Ensuite, dans un arrêt du 23 novembre 1987, il a rejeté la demande de la Fédération Nationale de la Presse Française tendant à étendre à la télématique les avantages fiscaux consentis à la presse écrite. En second lieu, ils soulignent que la diffusion par télécopie s’analyse comme une prestation de services (d’autant que le client fournit le papier) et non une fourniture de bien. Dès lors, il ne peut lui être appliqué que le taux de T.V.A à 19,6 % . En troisième lieu, la transmission par télécopie, « nécessitant un appareillage spécial », est un procédé qui ne permet pas de contrôler l’unicité des publications dans la mesure où il n’est pas possible de vérifier le contenu. Les représentants de la presse ont estimé, au contraire que l’application des articles 72 et D. 18 précités aux publications diffusées par télécopie était justifiée. En premier lieu, la commission doit tenir compte de la diversité des modes de transmission applicables à la presse : de nos jours, à la diffusion par portage, s’ajoute la diffusion par télécopie. Celle- ci ne dénature ni le contenu de la publication, ni les conditions d’abonnements. De plus, la diffusion par télécopie répond à l’attente des lecteurs, celle de recevoir très rapidement de l’information. L’éditeur qui y recourt, ne modifie pas la qualité intellectuelle du bien livré ni l’intégralité du texte même s’il est vrai que le lecteur participe à cette diffusion en fournissant le papier. Enfin, ils rappellent que la télécopie est une forme de diffusion qui reste conjointe à la diffusion postale. Quant au problème du contrôle de l’unicité des publications, il ne leur semble pas se poser en des termes différents, qu’il s’agisse de la transmission par télécopie ou de l’acheminement par portage, lequel est parfaitement reconnu. En définitive, les représentants de la presse regrettent que les textes fiscaux en vigueur ne permettent pas d’appliquer le taux réduit de la T.V.A aux exemplaires des publications de presse diffusés par télécopie. CONCLUSIONS Le groupe de travail propose d’admettre au bénéfice du régime économique de la presse les publications partiellement diffusées par télécopie, dès lors qu’elles répondent par ailleurs à toutes les conditions prévues aux articles 72 de l’annexe III du code général des impôts et D. 18 du code des P.T.T. Toutefois, le certificat d’inscription qui leur sera délivré ne vaudra que pour les seuls exemplaires diffusés par les moyens habituels (messageries, P. et T. , portage, entre autres...)
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