Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) - Ligne directrice sur la publicité
marianne CPPAP - commission paritaire des publications et agences de presse
 


Accueil :: Publications :: Le guide juridique :: Les 12 lignes directrices de la CPPAP

Ligne directrice sur la publicité

Janvier 1997

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

QU’EST-CE QUE LA PUBLICITE DANS UNE PUBLICATION DE PRESSE ?

La condition relative au respect d’un seuil maximal de publicité est commune au régime de droit commun et au régime dérogatoire, mais le seuil fixé par les articles 73 du code général des impôts et D. 19 du code des postes et des communications électroniques pour les publications relevant du régime dérogatoire est moins élevé que le seuil applicable aux publications relevant du régime de droit commun.
Cette limitation constitue la contrepartie logique et nécessaire de la dispense de l’obligation d’une vente effective, dont ne bénéficie pas la presse-éditeur, afin de ne pas fausser la concurrence sur le marché des ressources publicitaires, et d’assurer l’égalité devant l’aide publique.

Constitue une publicité toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but direct de promouvoir la fourniture de biens ou de services.

Sont présumés être de la publicité les articles relatifs à un bien ou à un service, lorsqu’ils comportent l’indication de l’adresse, du numéro de téléphone ou de tout élément permettant au lecteur de contacter la personne physique ou morale qui propose le bien ou le service.

Cas où la présomption de publicité ne s’applique pas :

  • lorsque l’article indique l’adresse ou tout autre élément permettant l’identification d’une personne physique ou morale qui ne poursuit pas un but lucratif et notamment une personne de droit public à l’exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, une association, une ambassade ou un consulat à condition qu’ils n’agissent pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale ;

  • lorsque l’article fait état de l’adresse ou de tout autre élément d’identification d’une personne physique ou morale qui organise une manifestation culturelle, sportive ou artistique, ou bien du lieu où elle se déroule.

Seule est décomptée comme de la publicité la partie de l’article où figure la mention du bien ou du service, avec l’indication de l’adresse ou de toute autre indication permettant de contacter la personne physique ou morale qui élabore ou propose le bien ou le service.
Toutefois, lorsque par son contenu, un article a manifestement pour finalité de promouvoir un produit ou un service, ou de favoriser une transaction commerciale, il doit être en entier considéré comme de la publicité.

Le décompte de la publicité :

Conformément aux conditions cumulatives de conformité requises par les textes, la commission doit entre autre, vérifier si la publication sollicitant l’inscription ne dépasse pas le seuil maximal de publicité qui lui est opposable. Dans ce but, elle doit décompter la surface publicitaire dans chaque numéro d’un journal ou d’un périodique, c’est-à-dire rechercher la part de publicité commerciale ou rédactionnelle qu’il comporte, le fait que la publicité ait été payée ou non par les annonceurs n’est pas pris en considération.
Elle a été conduite à intégrer, outre la publicité commerciale, les pages rédactionnelles assimilables à de la publicité, mais qui ne s’affichent pas, a priori, comme telles.

Les seuils de publicité :

  • Régime de droit commun : moins de deux tiers de la surface totale Conformément aux dispositions du 5° des articles 72 de l’annexe III du code général des impôts et D.18 du code des postes et des communications électroniques, les publications doivent « avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à la publicité, aux annonces judiciaires et légales et aux annonces classées sans que ces dernières excèdent la moitié de la surface totale ».
    En outre, en application du 6°(a et c) des articles précités, les publications ne doivent pas être assimilables, malgré l’apparence de journaux ou de revues qu’elles pourraient présenter :
  • à des feuilles d’annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs,
  • ainsi qu’à des publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d’entreprises commerciales (...) dont elles sont en réalité les instruments de publicité ou de réclames".
    Pour les publications éditées par des associations ou groupements, ce seuil de publicité maximal est de 50 % dans l’hypothèse où de telles publications sont dépourvues d’informations relatives à la vie interne des organismes éditeurs. Régime dérogatoire : moins de 20 % de la surface totale.
    En application des articles 73 du code général des impôts et D. 19 du code des postes et des communications électroniques, la publicité et les annonces ne doivent pas excéder 20 % de la surface totale des publications examinées dans le cadre du régime dérogatoire.

La publicité pour un même annonceur

En outre, l’article D.20 du code des P. et T., précise plus particulièrement que la publicité pour un même annonceur ne doit pas dépasser 10 % de la surface totale d’un journal. Cet article ajoute que la règle des deux tiers de publicité concerne les réclames et annonces ainsi que les avis incitant aux transactions commerciales et indique que sont « notamment considérées comme annonces toutes insertions ayant pour objet de signaler, de faire connaître, de recommander ce qui pourrait être l’objet d’une transaction ».
Toutefois, il peut être dérogé à ce seuil maximal de deux tiers dans certaines conditions. En effet, le deuxième alinéa de l’article D.20 précité prévoit que le pourcentage de publicité pour un même annonceur peut atteindre 25 % de la superficie totale de la publication, à la condition que ce pourcentage demeure exceptionnel et ne porte pas sur plus de :

  • quatre numéros par trimestre pour les publications quotidiennes,
  • deux numéros par trimestre pour les publications hebdomadaires,
  • un numéro par trimestre pour les publications paraissant une ou deux fois par mois,
  • un numéro par an pour les autres publications.

L’exclusion des supports publicitaires

Le 6° (c) des articles 72 du code général des impôts et D. 18 du code des postes et des communications électroniques exclut les publications « ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d’entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d’assurances ou d’autre nature, dont elles sont en réalité les instruments de publicité ou de réclame ». Les publications du régime dérogatoire ne doivent pas non plus entrer dans cette catégorie.
S’agissant de ces publications, ne présentent un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée, les organismes privés en vue de sauvegarder les intérêts de leurs adhérents, même si elles contribuent, en outre, à la documentation de ceux-ci, ainsi que celles qui ne constituent en fait qu’un simple répertoire de noms, de produits à vendre.
Les publications qui présentent des études sur les activités exercées par l’entreprise qui les édite constituent des instruments de publicité de cette entreprise et ne peuvent être admises au régime fiscal de la presse.

L’inscription est refusée :

  • aux publications servant directement de supports publicitaires aux activités commerciales de leurs éditeurs ;
  • aux publications dont la finalité principale est de favoriser des transactions commerciales autres que celles de l’éditeur.

Voir également les décisions du Conseil d’Etat sur le sujet :



LE TEXTE OFFICIEL DE LA LIGNE DIRECTRICE

1. Constitue une publicité toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but direct de promouvoir la fourniture de biens ou de services.

2. Sont présumés être de la publicité les articles relatifs à un bien ou à un service, lorsqu’ils comportent l’indication de l’adresse, du numéro de téléphone ou de tout élément permettant au lecteur de contacter la personne physique ou morale qui propose le bien ou le service.

3. La présomption prévue à l’article précédent ne s’applique pas dans les cas suivants :

  • lorsque l’article indique l’adresse ou tout autre élément permettant l’identification d’une personne physique ou morale qui ne poursuit pas un but lucratif et notamment une personne de droit public à l’exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, une association, une ambassade ou un consulat à condition qu’ils n’agissent pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale ;

  • lorsque l’article fait état de l’adresse ou de tout autre élément d’identification d’une personne physique ou morale qui organise une manifestation culturelle, sportive ou artistique, ou bien du lieu où elle se déroule.

4. Seule est décomptée comme de la publicité la partie de l’article où figure la mention du bien ou du service, avec l’indication de l’adresse ou de toute autre indication permettant de contacter la personne physique ou morale qui élabore ou propose le bien ou le service.

Toutefois, lorsque par son contenu, un article a manifestement pour finalité de promouvoir un produit ou un service, ou de favoriser une transaction commerciale, il doit être en entier considéré comme de la publicité.



haut de page

Plan du siteAide | Mentions légalesContacts