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:: Agences de presse ::
Foire aux questions
2 - Quels sont les critères d’admission ?L’ordonnance n° 45-2646 énonce quatre conditions cumulatives :
(voir articles 1er et 3 de l’ordonnance n° 45-2646) La Commission a précisé, au fil de ses séances, le sens de ces dispositions :
L’agence doit être une société inscrite au registre du commerce et des sociétés (SA, SAS, SARL, EURL...). Comme le texte ne distingue pas parmi les organismes privés, rien ne s’oppose à l’homologation d’une association en qualité d’agence, dès lors que son activité est rémunérée et conforme à l’ordonnance.
La fourniture d’éléments de rédaction est très large tant en termes de supports que de contenu. Sont ainsi pris en compte tous les supports pouvant accueillir de l’écrit, du son, de l’image photographique et audiovisuelle et du support informatique, l’histoire de la Commission démontrant qu’elle a su accueillir tous les nouveaux supports de l’information (Minitel, audiotel, portails et sites Internet) Par ailleurs, s’agissant du contenu proprement dit, la Commission a considéré notamment comme étant des éléments d’information : l’infographie, le reportage audiovisuel et les éléments destinés à enrichir le contenu d’un site Internet. Alors qu’a priori l’élément d’information peut s’analyser comme une contribution partielle à un ensemble agencé par le client, l’ordonnance reconnaît comme élément d’information un produit fini tel qu’un magazine de presse écrite ou une émission audiovisuelle entièrement produite par l’agence, sous certaines conditions très précises (voir infra sous l’indépendance de l’agence). (voir article 7 de l’ordonnance n° 45-2646) En revanche, la Commission est beaucoup plus exigeante en ce qui concerne la réalité de l’information. Par ailleurs, le caractère d’actualité est apprécié selon le contexte. De même, elle estime que les prestations techniques (dans le domaine de l’information écrite comme audiovisuelle ou informatique) sont exclusives de toute fourniture d’informations. En revanche, la prestation technique qui accompagne la fourniture d’éléments d’information est acceptée à condition que le second élément soit prépondérant. Sur ce sujet, voir aussi les arrêts du Conseil d’État « Société TCT - Actualités télévisées » et « Société EUSKAL MÉDIA »
L’indépendance d’une agence s’apprécie en fonction de divers critères et plus particulièrement :
Il faut comprendre que la Commission exige une autonomie de l’agence par rapport à ses clients, qui en fait l’initiatrice des sujets des articles et des reportages proposés à ces derniers. Ainsi, une agence peut n’avoir qu’un seul client. La Commission se détermine en utilisant un faisceau d’indices. À travers les différents éléments liant l’agence à son client elle évalue le degré d’indépendance indispensable au statut. Toutefois, la Commission n’est pas tenue par la qualification contractuelle et peut avoir une autre appréciation ; à titre d’illustration, elle peut estimer ne pas être en présence d’un contrat de cession d’éléments d’information mais d’un contrat de travail.
Sont considérés comme clients médias les publications, quelle que soit leur périodicité, présentant les caractéristiques d’une publication de presse, les chaînes de radio et de télévision, conventionnées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), mais aussi certains sites Internet (sur ce sujet voir la ligne directrice permettant de définir le site Internet client d’une agence de presse). Si les publications qui détiennent un numéro de Commission paritaire (ou CPPAP) sont habituellement prises en compte, celles dénuées de numéro d’inscription ne sont pas a priori exclues du périmètre servant de base au calcul du chiffre d’affaires devant être consacré à la cession d’éléments d’information. Ainsi, les publications étrangères, les publications paraissant régulièrement bien que ne respectant pas une parution trimestrielle, certaines publications gratuites dont celles émanant de collectivités territoriales et celles de nature institutionnelle éditées par le secteur privé constituent des publications de presse au sens de l’ordonnance. Par publications, il faut entendre la presse quotidienne nationale, régionale, départementale, la presse magazine grand public mais aussi toute la presse technique et professionnelle. En effet, on ne peut opposer à l’agence la périodicité du support média (la périodicité irrégulière d’un support écrit n’étant pas un critère pouvant être opposé à son fournisseur). En revanche, l’édition de pure fiction est exclue. Par chaînes de télévision, il faut entendre l’ensemble des chaînes conventionnées par le CSA, à l’exception des chaînes de téléachat et d’autopromotion.
L’article 1er de l’ordonnance mentionne « leurs principales ressources ». Concrètement, dès lors que le pourcentage du chiffre d’affaires réalisé avec la presse est supérieur à 50 %, la société pourra être admise. Dans le cas des agences photographiques, l’activité de commercialisation du fonds éditorial en l’absence de toute production, est une activité reconnue et intégrée au chiffre d’affaires médias. Il est également admis qu’une agence commercialise des éléments d’information pour le compte d’une autre agence.
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