Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) - Les avis de la CPPAP
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Les avis de la CPPAP


L’avis favorable et la publication d’un arrêté interministériel

L’avis favorable donne lieu à l’envoi d’un courrier du secrétaire général informant la société en précisant la durée de la validité de son inscription (ou de son maintien) sur la liste des agences de presse, laquelle ne peut excéder 5 ans depuis 1997.

Les avis favorables qui concernent une première inscription ou la réinscription d’une société précédemment radiée de la liste des agences de presse, et qui impliquent donc une modification de cette liste, sont traduits dans un projet d’arrêté interministériel présenté à la signature des ministres respectivement chargés de la communication et de l’économie.

Dès parution de l’arrêté au Journal officiel de la République française, le secrétariat en notifie une copie à chacune des sociétés concernées, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La lettre du secrétaire général, puis la copie de l’arrêté interministériel doivent être produit à l’appui de toute demande tendant à obtenir le bénéfice des allègements fiscaux prévus par l'ordonnance n° 45-2646.

Les reports ou mises en attente

L’article 22 du règlement intérieur de la CPPAP permet au secrétaire général ou au président de séance de proposer une mission d’enquête au siège de l’entreprise. Lorsque la Commission considère que des éléments complémentaires sont nécessaires pour qu’elle puisse statuer, elle décide de reporter le dossier à la prochaine séance et ne délibère qu’après la réception des pièces ou informations réclamées.

Admissions sous réserve (ASR) et rappels à la réglementation

L’inscription d’une société, ou son renouvellement, peut être prononcée sous réserve de sa mise en conformité, par exemple en transmettant au secrétariat la modification de ses statuts (objet social, le plus souvent) ou un contrat signé.

Ces inscriptions sous réserve sont comparables à des actes administratifs non décisoires en vue de permettre l’émission d’un avis définitif.

Par ailleurs, dans le cadre des notifications d’avis favorables (mais également de refus), la Commission peut rappeler aux sociétés certains aspects de la réglementation qu’elles semblent méconnaître. De tels rappels ne créent pas de préjudice.

L’avis défavorable ou refus

Les avis défavorables émis par la Commission sont notifiés aux demandeurs. Ils sont motivés en énonçant les motifs de non conformité à l’origine du refus.

Les avis défavorables qui concernent une société déjà inscrite sur la liste des agences de presse, et impliquent donc que la société soit radiée de la liste, sont traduits dans un projet d’arrêté interministériel présenté à la signature des ministres respectivement chargés de la communication et de l’économie.

Dès parution de l’arrêté au Journal officiel de la République française, le secrétariat en notifie une copie à chacune des sociétés concernées, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans tous les cas (refus d’inscription ou radiation de la liste des agences de presse), les demandeurs peuvent solliciter un nouvel examen de leur demande par la Commission dès la séance suivante.

La mise en procédure contradictoire (cf supra)

Lorsque, dans le cadre d’une révision ou d’un réexamen, une enquête permet de constater qu’une société ne remplit plus les conditions prévues pour le renouvellement de son inscription, la Commission peut demander au secrétariat de mettre en œuvre la procédure contradictoire avant radiation (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, article 24).

La valeur juridique des avis de la CPPAP et de l’inscription sur la liste des agences de presse

Lorsqu’elle se prononce dans sa formation « agences de presse », la CPPAP agit en tant qu’organe consultatif. Plusieurs cas de figure sont à distinguer quant à la valeur juridique des avis qu’elle émet.

Lorsque la CPPAP propose d’inscrire un organisme sur la liste des agences de presse ou de radier de cette même liste une agence précédemment inscrite, son avis doit être suivi d’une décision concrétisée par un arrêté interministériel : juridiquement, c’est la décision interministérielle qui fait grief (et peut donc, le cas échéant, être contestée devant le juge administratif), et non l’avis de la CPPAP qui l’a précédée (v. la décision du juge des référés du Conseil d’État du 13 juin 2008 - requête n° 324 055 présentée par la SARL PIXPLANETE).

En revanche, lorsque la CPPAP émet un avis défavorable à l’inscription d’un organisme qui ne figure pas déjà sur la liste des agences, c’est l’avis de la Commission qui fait directement grief : en effet le refus de proposer l’inscription sur la liste des agences de presse met fin à la procédure et n’est suivi d’aucune décision ministérielle. A ce titre, le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de statuer sur un recours en annulation directement formé contre le refus de la CPPAP de proposer l’inscription d’un organisme sur la liste des agences de presse (v. Conseil d’État, 13 juin 2003, Société EUSKAL MEDIA, n° 249 564).

En tout état de cause, l’inscription sur la liste des agences de presse n’emporte pas l’octroi automatique des avantages correspondants : celui-ci reste à la décision des administrations concernées, en particulier l’administration fiscale, qui n’est pas liée par les avis favorables de la CPPAP. En revanche, les avantages réservés aux agences de presse ne peuvent en aucun cas être accordés à une société non homologuée en tant que telle par la CPPAP et inscrite à ce titre sur la liste des agences de presse.

(Voir également fiche suivante : exposé des voies de recours après un refus).




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