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:: Agences de presse ::
La procédure d’admission
Exposé des voies de recours ouvertes après un refus de la CPPAPLe courrier de refus que reçoit la société après l’examen de sa demande détaille les motifs fondant le refus de cette demande, initiale ou de renouvellement après procédure contradictoire. Il se distingue des courriers d’attente pour complément d’information ou de procédure contradictoire qui ouvrent un dialogue avec la société, appelée à apporter des précisions ou à se justifier. Ce refus ouvre la voie à trois modes d’action : Le recours gracieux Le recours gracieux, qui doit être formé dans les deux mois suivant la date de réception de la lettre motivée de refus, est de droit pour les agences. Le secrétariat général peut inscrire le dossier d’une société à l’ordre du jour d’une séance suivante, après réception d’un courrier au nom du président, portant la mention « recours gracieux » et détaillant les motifs de forme et de fond justifiant la révision de l’avis initial. Ce recours n’a de chance d’aboutir à une révision du refus initial qu’à la condition que des éléments objectifs soient susceptibles de modifier la position de la CPPAP. Il ne s’agit en aucun cas d’une demande d’indulgence. Le recours gracieux est fondé sur des arguments juridiques établissant que les conditions pour obtenir le bénéfice de l’inscription sur la liste des agences de presse sont quand même réunies, et non sur des motifs d’opportunité. Le nouvel examen Le nouvel examen nécessite le dépôt d’un nouveau dossier conforme aux dispositions de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 Si la CPPAP estime que la demande de nouvel examen constitue une mise en conformité de la société au regard de l’ordonnance et des lignes directrices, elle envisagera l’inscription ou le maintien de la société pour une durée courte de manière à s’assurer que la réglementation a été durablement intégrée. Le recours en annulation devant le juge administratif La possibilité de contester un avis défavorable de la CPPAP devant le juge administratif n’est ouverte que dans les cas où cet avis fait directement grief, c’est à dire lorsqu’il n’est pas suivi de la publication d’un arrêté interministériel (voir dans la fiche précédente « Les avis de la CPPAP » le paragraphe « La valeur juridique des avis de la CPPAP et de l’inscription sur la liste des agences de presse »). Dans le cas contraire, seule la décision interministérielle peut être déférée devant la juridiction compétente. Les avis de la CPPAP faisant grief (en particulier le refus d’homologuer une société non inscrite sur la liste des agences de presse) peuvent être contestés devant le juge administratif, par la voie du recours pour excès de pouvoir, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la lettre de notification correspondante (ce délai étant prorogé lorsqu’un recours gracieux a préalablement été formé contre la même décision). A cet égard, il convient de souligner qu’en application du décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives, les recours contentieux dirigés contre les décisions de la CPPAP relèvent désormais de la compétence du Tribunal administratif de Paris (7, rue de Jouy - 75 004 Paris), le Conseil d’État restant toutefois compétent pour connaître en premier et dernier ressort des requêtes enregistrées avant le 1er avril 2010. Par ailleurs, la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 a introduit le référé-suspension dans le droit du contentieux administratif. Cette procédure relève des articles L. 521-1 à L. 523-1 du code de justice administrative, entrés en vigueur le 1er janvier 2001. L’article L. 521-1 prévoit : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». L’article L. 522-3 précise : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Le référé-suspension suppose la formation d’un recours en annulation contre l’avis négatif de la CPPAP. Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale et les décisions rendues en application des deux articles précédents sont rendues en dernier ressort. Le cas échéant, une société a la possibilité d’agir simultanément selon les trois modes exposés : elle peut ainsi, parallèlement à la formation d’un recours gracieux, saisir le juge administratif (lorsque l’avis de la CPPAP fait grief) et/ou former une demande de nouvel examen, étant rappelé que ce dernier, en cas de réponse positive, n’aura d’effet que pour l’avenir, l’inscription sur la liste des agences de presse ne prenant effet qu’à compter de la date de la séance lors de laquelle la Commission a délivré l’avis favorable.
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