Les membres relèvent que, sur les 32 nouvelles agences qui ont fait l’objet d’un avis favorable de la CPPAP depuis le mois de février 1999, 14 (44 %) ont saisi la Commission au moins un an après le démarrage de leur activité d’agence de presse, 10 (31 %) l’ont fait entre 6 mois et 1 an après et 8 (25 %) l’ont fait moins de 6 mois après.
Le délai moyen de saisine de la CPPAP par les sociétés primo-demanderesses s’établit ainsi à 1 an et 5 mois après le démarrage de leur activité d’agence de presse.
1 - Les membres du groupe de travail proposent de recourir à la méthode du faisceau d’indices pour vérifier dans quelle mesure une société qui sollicite son homologation en tant qu’agence de presse satisfait aux conditions posées par l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.
Seraient ainsi pris en considération, entre autres éléments d’appréciation :
- la conformité des statuts et notamment de l’objet social de la société demanderesse ;
- l’expérience professionnelle des créateurs et des principaux collaborateurs de l’entreprise, apprécié notamment sur la base de leur curriculum vitae ;
- la présence d’un ou plusieurs journalistes au sein de la structure ;
- le projet d’entreprise, tel qu’il peut ressortir de la note de synthèse du business-plan présenté aux banques ;
- la fourniture effective d’éléments d’information ;
- le montant du chiffre d’affaires et sa répartition entre presse et hors presse ;
- le nombre d’actes commerciaux et sa répartition ;
- le nombre de clients et sa répartition ;
- en l’absence de ventes constatables, les contrats passés et les démarches commerciales entreprises ;
- s’il y a lieu, la qualité du ou des tiers-payants ;
- en cas de cession exclusive, la vraisemblance des montants facturés pour des productions déterminées.
Toute activité publicitaire en faveur de tiers reste un obstacle dirimant à l’inscription.
2 - Les membres s’accordent à considérer qu’il n’y a pas lieu de revenir sur les modes de preuve habituellement admis par la CPPAP :
- la fourniture effective d’éléments d’information peut être prouvée par la remise aux enquêteurs d’extraits de presse, de photographies, de vidéogrammes, d’audiogrammes, de copies d’écrans informatiques ;
- le chiffre d’affaires se déduit du facturier de l’entreprise ;
- les enquêteurs peuvent, s’il y a lieu, exiger communication des contrats commerciaux ;
- la preuve des démarches commerciales peut prendre la forme de copies de courriers des prospects ou des clients.
3 - S’agissant du modus operandi, les membres du groupe de travail estiment nécessaire :
- de continuer à soumettre à une enquête sur place les sociétés demanderesses, dont la demande est déclarée recevable par la Commission ;
- de réaliser en première priorité les enquêtes visant les sociétés primo-demanderesses ;
- de faire bénéficier ces dernières d’une présomption de conformité lorsque leur chiffre d’affaires presse, sans atteindre 50 % du chiffre d’affaires total, approche sensiblement ce seuil ;
- la situation de la société primo-demanderesse, dont l’activité a été estimée conforme aux dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, est révisée dans un délai maximum de 2 ans à compter de la date à laquelle la Commission a rendu son avis favorable ;
- d’obtenir des services compétents une publication accélérée des arrêtés interministériels d’homologation, pour tenir compte du caractère non rétroactif des avis rendus par la CPPAP ;
- d’effectuer à proximité de la date d’échéance de la première inscription une nouvelle enquête sur place ;
- de ne maintenir sur la liste des agences de presse au sens de l’ordonnance de 1945 que celles des sociétés révisées qui réalisent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires avec la presse.