Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) - Ligne directrice permettant de définir le site internet client d'une agence de presse
marianne CPPAP - commission paritaire des publications et agences de presse
 


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Ligne directrice permettant de définir le site internet client d’une agence de presse

2 octobre 2003

Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945, sont considérés comme agences de presse les organismes privés qui fournissent aux journaux et écrits périodiques des éléments de rédaction et tirent leurs principales ressources de ces fournitures.

Le développement de la communication audiovisuelle a entraîné l’extension du champ d’application du statut des agences de presse par une inflexion progressive de la doctrine de la CPPAP, laquelle a estimé qu’il n’était pas contraire à l’esprit de l’ordonnance de 1945 de prendre en considération les fournitures d’informations faites aux radios, puis aux sociétés de télévision et à des services télématiques (Minitel, Audiotel), au même titre que celles faites aux journaux et périodiques. La Commission paritaire a même récemment admis la fourniture de SMS pour la communication de résultats sportifs ou de cours boursiers destinés à être communiqués aux abonnés des opérateurs de téléphonie mobile.

Ont été ainsi inscrites sur la liste des agences de presse :

« Easypresse », inscription en 2002, (spécialisée dans le voyage)
« Agence de contenus multisupport  », inscription 2002 (SMS sur le sport et les finances)
« Agence de presse interactive (API) », inscrite en février 2002, (site « figaro.fr »)
« Editoile », février 2002, presse écrite et multimedia (site de « Bayard presse »)
« Web press agency (WBA) », février 2002, (fournitures au portail « Vizzavi »)
« Windreport’ », mars 2001, (spécialisée sur les courses de voile)

Les agences de presse doivent tirer au moins 50 % de leur chiffre d’affaires total des fournitures à des clients presse (publications, chaînes de radio, de télévision, françaises et étrangères). La difficulté pour les agences de presse multimédia consiste à déterminer la qualité de « client presse » des sites auxquels sont fournis les éléments d’information. Une assimilation de la fonction de fournisseur de contenu en ligne à celle d’un éditeur de presse ou d’une société de communication audiovisuelle apparaît réalisable au regard d’un faisceau de critères.

Qualification de service de « communication audiovisuelle »

Les services en ligne s’analysent comme de la « communication audiovisuelle » au sens de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 (cf infra). La communication audiovisuelle connaît une acception très large puisqu’elle est définie par voie résiduelle, c’est-à-dire tout ce qui n’est pas correspondance privée (cf infra).

Le régime applicable aux services de communication audiovisuelle varie en fonction du support utilisé (radiodiffusion hertzienne, câble, satellite, réseau téléphonique...) et non de son contenu. Les services d’information diffusés sur l’Internet constituent des services de communication audiovisuelle au sens de la loi du 30 septembre 1986, et au sein de ceux-ci des services de communication en ligne.

Pour les agences de presse audiovisuelle, sont prises en compte les fournitures vendues à des sociétés autorisées ou conventionnées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Leur qualification d’agence au sens de l’ordonnance de 1945, pour les distinguer des sociétés de production audiovisuelle ou de sociétés prestataires de services, est également subordonnée à l’obligation de remplir certains critères : la responsabilité éditoriale, la libre jouissance des droits de propriété rattachés aux éléments d’information produits, la facturation directe aux médias, l’indépendance traduite par la nature des contrats.

L’admission des éditeurs de contenus en ligne au titre des « clients presse » suppose l’adaptation des critères d’homologation des agences de presse.

Qualification de « presse »

Pour la presse écrite, seules sont prises en compte les fournitures vendues à la presse répondant aux principaux critères d’admission à la CPPAP.

Il n’existe aucun critère préétabli permettant de caractériser une publication de presse en ligne y compris lorsqu’elle s’inscrit dans le prolongement d’une version papier.

Au sens de la loi du 1er août 1986, constitue une publication de presse « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à disposition du public ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers  ».

Cette définition n’est pas circonscrite aux seules publications éditées sur papier et peut s’étendre aux publications éditées sur support électronique dès lors qu’elles répondent à ces caractéristiques (part rédactionnelle excluant un contenu constitué exclusivement de publicités et de petites annonces, périodicité de la publication et non simple mise à jour).

Qu’elle soit éditée sous forme papier ou sous forme électronique, une publication ne se voit délivrer sous aucune forme d’agrément administratif un « label presse ». L’attribution d’un numéro de commission paritaire aux publications répondant aux conditions fixées par le code général des impôts et le code des postes et télécommunications n’est établie qu’au bénéfice des aides postales et fiscales y afférentes.

Il importe toutefois de distinguer les sites consacrés à l’information des sites de communication commerciale. Parmi les critères fixés pour le bénéfice du régime économique de la presse, les publications doivent :

  • présenter un intérêt général quant à la diffusion de la pensée,
  • porter les mentions légales,
  • paraître régulièrement au moins une fois par trimestre,
  • consacrer moins des deux tiers de leur surface à la publicité,
  • faire l’objet d’une vente effective,
  • ne pas constituer un outil de promotion accessoire d’une activité industrielle ou commerciale.

Le critère de vente effective, caractérisant l’acte volontaire d’achat, est liée à la conception des aides à la diffusion de la presse comme une aide au lectorat. Le critère de site payant/site gratuit ne peut en revanche être retenu sur l’Internet qui ne repose pas sur la même économie que la presse papier. Il importe à cet égard de constater que la majeure partie des sites d’information est, en partie ou en totalité, offerte gratuitement aux internautes.

Le décompte de la publicité s’avère impraticable sur un media dématérialisé et évolutif comme l’Internet.

Il est apparu au cours des précédents examens nécessaire de définir un certain nombre de critères permettant de caractériser l’activité d’un « site d’information » susceptible de revêtir la qualité d’un « client presse ».

Périodicité

Si le critère d’une périodicité au minimum trimestrielle est inadapté aux caractéristiques de l’Internet, il importe d’apprécier si les sites clients offrent une information actualisée régulièrement et non des contenus sur lesquels il ne serait procédé qu’à une simple mise à jour ponctuelle, partielle et irrégulière. Ne pourraient pour exemple être retenus des sites de banques d’images ou d’archives statiques ou bien encore de « guides » pratiques, culturels ou scientifiques s’apparentant davantage à une activité d’édition de livres qu’à celle de la publication d’un journal périodique.

Information d’intérêt général

L’information doit présenter un intérêt général, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas être contraire aux lois en vigueur (contenu pornographique ou violent,...). Elle peut en revanche présenter un caractère d’information générale et politique comme elle peut s’intéresser à un domaine spécialisé (exemple de sites consacrés aux sports, aux finances...).

Le site ne doit pas constituer un outil de promotion accessoire d’une activité industrielle ou commerciale.

La présence de journalistes titulaires de la carte professionnelle doit être prise en compte.

La Commission de la carte a été amenée à élaborer un certain nombre de critères caractérisant l’activité journalistique (rattachement à la convention collective des journalistes, exercer son activité au sein d’une entreprise dont l’activité principale est consacrée à l’information du public et dans une structure journalistique...).

Les journalistes doivent être rémunérés directement par l’agence et non par un client (cas susceptible de se présenter dans l’hypothèse de la création d’une filiale d’un diffuseur).

Identification

Lorsqu’ils répondent à la définition de la loi du 1er août 1986 relative au régime juridique de la presse, les services en ligne sont soumis aux dispositions prévues par cette loi sur la transparence (informations relatives à l’éditeur et à la composition du capital social de l’entreprise éditrice). L’ensemble de ces dispositions a d’ores et déjà trouvé application pour les publications de presse télématiques.

Plus généralement, les services de presse sont tenus aux obligations d’identification prévues par le nouvel article 43-10 de la loi du 30 septembre 1986 (nom des personnes éditrices, nom du directeur de la publication...).

Distinction publicité et information

Aux termes de l’article 10 de la loi du 1er août 1986, « tout article de publicité à présentation rédactionnelle doit être précédé de la mention « publicité » ou « communiqué », le manquement à ces dispositions étant sanctionné pénalement. Le projet de loi relatif à l’économie numérique prévoit également d’ajouter au sein d’un nouvel article 43-15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée aux termes duquel « Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication publique en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit également permettre d’identifier la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée  ».

Ce critère apparaît particulièrement nécessaire à vérifier pour les sites clients des agences de presse. Les espaces commerciaux et publicitaires doivent être facilement identifiables. Ils ne doivent pas constituer des « échanges marchandise ». Les fournitures d’information doivent être facturées au client éditant un service en ligne. Si l’information est fournie gratuitement par une entreprise, il y a lieu de présumer qu’elle constitue de la publicité.

Indépendance éditoriale

À l’instar des agences de presse audiovisuelle, l’agence multimédia doit exercer sa liberté tant au niveau de la collecte que de la réalisation et du choix de l’information sélectionnée.

La société doit disposer de la maîtrise éditoriale des éléments d’information produits. L’apport éditorial de l’agence exclut la simple agrégation de contenus.

L’indépendance doit s’apprécier à l’examen des contrats souscrits entre l’agence et le diffuseur et des conditions de facturation. Si la société peut céder un droit d’exploitation à son client, elle ne doit pas céder la propriété des éléments fournis.

Les critères que la Commission a déjà eu l’occasion de préciser pour les agences de presse écrite demeurent en outre parfaitement valables :

L’échange de services n’est pas une vente de fournitures à la presse comme ne l’est pas la prestation de services fournie en sous-traitance.

L’offre d’hébergement d’un service ou d’un espace publicitaire ne pourrait être admise. Une part significative des contenus diffusés sur l’Internet étant diffusés via des portails ou des moteurs de recherche, il importe de vérifier que le contrat de fourniture d’informations et les factures sont bien établies entre l’agence et l’éditeur, et non par un intermédiaire.

La société qui a essentiellement une activité de conseils, de réécriture, de titrage d’articles fournis par le client, de maquettage, et de formation technique journalistique, a une activité de prestataire de service ne pouvant être regardée comme celle d’une agence de presse.

Une société qui ne se livrerait qu’à un simple formatage d’informations et d’articles (transcription en langage html, création d’une maquette et d’un plan de site, assistance technique liée à la gestion du site...) ne pourrait être admise.

Une société s’adonnant principalement à une activité d’éditeur ne peut être regardée comme une agence de presse.

L’activité d’agence doit être distinguée de celle d’un éditeur en ligne qui offre directement des informations au public. Elle ne doit pas se contenter de céder le droit d’exploitation d’une partie du contenu réalisé pour l’édition de son propre site ».

Au sens de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée par la loi du 1er août 2000 (L. n° 2000-719, 1er août 2000 : JO 2 août), on entend par communication audiovisuelle « toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée ».

Il n’existe pas de définition légale de la correspondance privée. La circulaire du 17 février 1988 relative aux services télématiques a essayé de préciser ces deux notions. Il en résulte que la correspondance privée correspond à un « message qui est exclusivement destiné à une ou plusieurs personnes déterminées ou individualisées ». À l’inverse, il y a communication audiovisuelle « lorsque le message s’adresse indifféremment au public ou à une catégorie de public, c’est-à-dire un ensemble d’individus indifférenciés sans que son contenu soit fonction de considérations fondées sur la personne  ».




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