Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) - Stéphane EDELSON
marianne CPPAP - commission paritaire des publications et agences de presse
 


Accueil :: Agences de presse :: Les grandes décisions du Conseil d’Etat

Stéphane EDELSON

5 avril 2002

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION : CARTE D’IDENTITÉ DE JOURNALISTE PROFESSIONNEL

Conseil d’État 6e et 4e sous-sections réunies
N° 219 829

ANNULATION de la décision du 07 janvier 2000 par laquelle la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels a confirmé la décision de la commission du premier degré du 22 juillet 1999 lui refusant la carte de journaliste professionnel au titre de l’année 1999.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 761-2 du code du travail : « Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources » ; qu’en vertu de l’article R. 761-3 du même code, la carte d’identité professionnelle des journalistes « ne peut être délivrée qu’aux personnes répondant aux conditions fixées par l’article L. 761-2  » ;

Considérant, en deuxième lieu, que l’article 93 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle prévoit que : « Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle ont la qualité de journalistes au même titre que leurs confrères de la presse écrite. Les articles L. 761-1 à L. 761-6, L. 796-1 ainsi que les dispositions du titre III du livre 1er du code du travail leur sont applicables » ; que selon le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, « la communication audiovisuelle consiste en la mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d’écrit, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée » ;

Considérant que, pour refuser d’accorder à M. EDELSON le renouvellement de sa carte de journaliste professionnel pour l’année 1999, la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels s’est fondée sur le fait que la société « Ego Productions » pour laquelle il travaillait principalement, ne pouvait être tenue ni pour une agence de presse ni pour une entreprise de communication audiovisuelle au sens des dispositions précitées de la loi du 30 septembre 1986 ; qu’elle a entendu se fonder à cet égard sur ce que la société n’assurait pas directement la diffusion dans le public de ses produits ;

Considérant qu’une entreprise qui a pour activité la création d’œuvres audiovisuelles destinées à être diffusées dans le public doit être regardée comme une entreprise de communication pour l’application combinée des dispositions précitées, alors même qu’elle n’assure pas directement cette diffusion ;

Considérant, dès lors, que le motif sur lequel la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels s’est fondée est entachée d’une erreur de droit.




haut de page

Plan du siteAide | Mentions légalesContacts