Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) - 5. Je dois fournir un récépissé de dépôt de titre auprès du parquet du TGI du lieu d'impression de ma publication. De quoi s'agit-il et pourquoi cette formalité ?
marianne CPPAP - commission paritaire des publications et agences de presse
 


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5. Je dois fournir un récépissé de dépôt de titre auprès du parquet du TGI du lieu d’impression de ma publication. De quoi s’agit-il et pourquoi cette formalité ?


La CPPAP est tenue de vérifier la mise en œuvre par les éditeurs des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, précisément ses articles 6, 7 et 8, dans la mesure où le manquement à une de ces obligations retire à la publication en question son caractère de publication de presse.

Il ressort de ces dispositions que :

- Toute publication de presse doit avoir un directeur de publication :

« Lorsqu’une personne physique est propriétaire ou locataire-gérant d’une entreprise éditrice au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ou en détient la majorité du capital ou des droits de vote, cette personne est directeur de publication. Dans les autres cas, le directeur de la publication est le représentant légal de l’entreprise éditrice. Toutefois, dans les sociétés anonymes régies par les articles 118 à 150 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le directeur de la publication est le président du directoire ou le directeur général unique.
Si le directeur de la publication jouit de l’immunité parlementaire dans les conditions prévues à l’article 26 de la Constitution et aux articles 9 et 10 du Protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des communautés européennes, l’entreprise éditrice doit donner un codirecteur de publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l’immunité parlementaire et, lorsque l’entreprise éditrice est une personne morale, parmi les membres du conseil d’administration, du directoire ou les gérants suivant la forme de ladite personne morale.
Le codirecteur de la publication doit être nommé dans le délai d’un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l’immunité visée à l’alinéa précédent.
Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n’être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire.
Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication.
 »

- Le directeur de la publication sera déclaré auprès du TGI du lieu d’impression de la publication pour obtenir son récépissé :

« Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait, au parquet du procureur de la République, une déclaration contenant :
1° Le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication ;
2° Le nom et la demeure du directeur de la publication et, dans le cas prévu au « troisième alinéa » de l’article 6, du codirecteur de la publication ;
3° L’indication de l’imprimerie où il doit être imprimé.
Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées sera déclarée dans les cinq jours qui suivront
 »

- « Les déclarations seront faites par écrit, sur papier timbré, et signées des directeurs de publication. Il en sera donné récépissé ».

La CPPAP exige des éditeurs la fourniture d’une copie de ce récépissé lors d’une première demande et recommande aux éditeurs de procéder à autant de déclarations que nécessaires dès lors qu’une des mentions initiales de la déclaration a été altérée (changement de titre, de sous-titre, de périodicité, d’imprimeur ou de directeur de la publication).

Un changement d’imprimeur et de lieu d’impression conduit à une nouvelle déclaration auprès du même ou d’un autre TGI compétent. Il importe de savoir qu’il n’est pas indispensable de déclarer le sous-titre, ce qui permet d’user d’une certaine souplesse ultérieurement (exception faite des sous-titre comportant la mention d’une zone géographique). En revanche, un sous-titre déclaré conduit à devoir veiller à ses évolutions et à déclarer les changements de sous-titre.

Tout changement non signalé à la CPPAP et validé par la fourniture de la copie du récépissé conduira à une mise en attente lors d’un examen en première demande comme en renouvellement d’inscription (admission sous réserve), différant la délivrance d’un certificat (voir fiche n° 20 sur le changement de titre).

Depuis août 2005, dans un souci de simplification administrative, il a été décidé que les éditeurs ne seraient plus dans l’obligation d’informer la CPPAP des changements de directeur de publication, de périodicité, d’imprimeur et d’adresse du siège de la société éditrice pendant la durée de validité de leur certificat, c’est-à-dire entre deux périodes de révision. En revanche, ces informations devront être à jour (ou mises à jour) lors du dépôt de dossier initial ou du dossier en révision. Toute communication sur ces sujets sera néanmoins prise en compte par le secrétariat général de la CPPAP (modification des données sur le logiciel CPPAP) mais sans accusé de réception particulier. En effet, la CPPAP n’est pas chargée de l’application de la loi de 1881 en lieu et place des parquets des tribunaux de grande instance et les éditeurs sont tenus de s’acquitter de leurs obligations sans que la CPPAP ait à en connaître hors période de révision.

Le changement de titre comme le changement d’éditeur doivent toujours être signalés (voir fiche n° 20 sur le changement de titre et d’éditeur), et dans certains cas, ils peuvent donner lieu à une procédure simplifiée et plus rapide.

En tout état de cause, le dépôt d’un dossier auprès de la CPPAP, ne se confond pas avec une autorisation de paraître et la délivrance d’un certificat n’exonère pas l’éditeur des obligations liées à la loi de 1881. A fortiori, la perte du certificat (après un refus ou radiation) ne remet pas en cause le droit de parution de la publication.

Pour en savoir plus, lire également la fiche sur la procédure d’admission des publications.

Modèle de la déclaration à établir pour la parution des périodiques - 57.2 ko

Modèle de la déclaration à établir pour la parution des périodiques




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