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Foire aux questions
20. La publication vient de changer de titre, de sous-titre, la société éditrice initiale de raison sociale ou de nature juridique, des mouvements de capital sont intervenus. Dois-je redéposer un dossier ?Jusqu’en 2003, une procédure pour changement de titre (même sans changement d’éditeur) était accompagnée d’une instruction complète et lourde. Il s’agissait d’une pratique héritée de l’époque où l’admission était d’une durée illimitée (avant 1997) et où il était utile de réexaminer les publications à l’occasion de tous les événements de leur existence. Depuis cette date, la production d’un récépissé de dépôt de titre suffit pour entériner le changement de titre (ou de sous-titre si celui-ci a fait l’objet d’une déclaration), la publication étant par la suite rattachée à l’ordre du jour d’une sous-commission sans examen au fond. Néanmoins, pour éviter les abus potentiels, cette procédure simplifiée n’est valable que pour les changements de titre sans interruption de parution (voir également la réponse à la question n° 19). Jusqu’en août 2005, toute modification des informations portées initialement à la connaissance de la CPPAP devait être transmise. Depuis août 2005, dans un souci de simplification administrative, il a été décidé que les éditeurs ne seraient plus dans l’obligation d’informer la CPPAP des changements de directeur de publication, de périodicité, d’imprimeur et d’adresse du siège de la société éditrice pendant la durée de validité de leur certificat, c’est-à-dire entre deux périodes de révision. En revanche, ces informations devront être à jour (ou mises à jour) lors du dépôt de dossier initial ou du dossier en révision. Toute communication sur ces sujets sera néanmoins prise en compte par le secrétariat général de la CPPAP (modification des données sur le logiciel CPPAP) mais sans accusé de réception particulier. En effet, la CPPAP n’est pas chargée de l’application de la loi de 1881 en lieu et place des parquets des tribunaux de grande instance et les éditeurs sont tenus de s’acquitter de leurs obligations sans que la CPPAP ait à en connaître hors période de révision. Le changement de titre comme le changement d’éditeur, qui altèrent les caractéristiques du certificat originel, doivent toujours être signalés et dans certains cas, ils peuvent donner lieu à une procédure allégée et plus rapide (dénommée procédure simplifiée). Au final, seuls la mise en location-gérance à l’extérieur d’un groupe, la fusion-absorption hostile d’une société éditrice par une autre, le rassemblement de publications existantes par deux sociétés à travers une nouvelle société commune et le changement d’éditeur après cession du titre sont les principaux motifs qui conduisent à une révision anticipée (voir réponse à la question n° 18) Qualité de l’information et nature de l’examen effectué par la CPPAP
Le tableau ci-dessus ne lie pas la CPPAP et ne constitue qu’un cadre permettant un traitement harmonisé de ses décisions. Elle peut y déroger dès lors qu’elle estime nécessaire de réaliser une instruction approfondie et donc à demander à un éditeur le dépôt d’un dossier complet. La copie des contrats de mise en location-gérance, de cession et de fusion peut occulter les éléments financiers si l’éditeur le souhaite. Attention : la fusion opérée entre deux titres édités par le même éditeur nécessite le dépôt d’un dossier complet, ces deux titres étant appelés à perdre leur numéro d’inscription au profit d’une nouvelle inscription, la CPPAP doit vérifier que la nouvelle publication remplit les conditions réglementaires.
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