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Foire aux questions
26. La publication que j’édite vient d’être refusée par la Commission. Quel est l’effet de ce refus ? Que puis-je faire ?Le courrier de refus que reçoit l’éditeur après l’examen de sa demande est un acte faisant grief, détaillant les motifs fondant le rejet de cette demande (initiale ou de renouvellement). Il se distingue des courriers d’attente pour complément d’information ou de procédure contradictoire qui ouvre un dialogue avec l’éditeur, appelé à apporter des précisions ou à se justifier. Ce refus ouvre trois modes d’action :
Pour que le Secrétariat général inscrive la publication à l’ordre du jour d’une séance plénière, un courrier au nom du président, portant la mention « recours gracieux » et détaillant les motifs de forme et de fond justifiant une révision de l’avis initial est indispensable. L’éditeur doit également refaire parvenir 20 exemplaires du numéro ayant officiellement fondé le refus (il est indiqué dans le courrier de refus). Ce recours n’a de chance d’aboutir à une révision du refus initial qu’à la condition que des éléments objectifs ignorés par la sous-commission soient susceptibles de modifier la position de la CPPAP. En aucun cas, il ne s’agit donc d’une demande d’indulgence. Dès lors qu’un éditeur prend par écrit des engagements pour l’avenir, dont la mise en œuvre est effective sur des numéros postérieurs à celui concerné par le recours gracieux, sa demande sera requalifiée en nouvel examen et traité comme telle (modification de la formule dans le sens demandée par la CPPAP). La présence de l’éditeur ayant formé un recours gracieux n’est pas autorisée en séance plénière.
Si la CPPAP estime que la demande de nouvel examen constitue une mise en conformité de la publication au regard des textes et des lignes directrices, elle peut attribuer à la publication une durée d’admission courte pour s’assurer que la réglementation a été durablement intégrée. La CPPAP recourt particulièrement à la durée réduite d’admission lorsque le refus initial était fondé sur un défaut d’intérêt général, de périodicité ou de vente effective (des factures d’imprimeur seront demandées pour étayer la déclaration de diminution du tirage). Durée d’admission prononcée après une demande de nouvel examen faisant suite à un refus
Le tableau ci-dessus ne lie pas la CPPAP et ne constitue qu’un cadre permettant un traitement harmonisé de ses décisions. Elle peut y déroger dès lors qu’elle estime nécessaire de réexaminer une publication dans un délai plus rapproché. Enfin, il n’est pas interdit à un éditeur d’agir simultanément selon ces trois modes, un recours gracieux suspendant le délai du recours contentieux et ouvrant, en cas de rejet, à la notification d’un nouveau refus. Par ailleurs, parallèlement à la formation d’un recours gracieux, un éditeur peut saisir le Conseil d’Etat (voir "Nature des avis et des lignes directrices de la CPPAP") . Enfin, dans le même temps, il est lui possible de former un nouvel examen pour retrouver son inscription pour l’avenir.
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