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:: Publications ::
La procédure d’admission
Les cas d’examen d’une publicationLes circonstances à l’origine des demandes d’inscription fixent les conditions d’examen. La commission distingue les nouvelles demandes, les nouveaux examens, les révisions et les réexamens. Les nouvelles demandes (ou premières demandes) Les nouvelles demandes ne concernent que les publications qui se présentent devant la CPPAP pour la première fois. Ces publications sont examinées sur la base de leur premier numéro. Elles bénéficient dans les faits d’une présomption de conformité relative à leur périodicité et à leur vente effective. C’est pourquoi elles font, sous réserve de remplir toutes les autres conditions, l’objet d’une inscription limitée (généralement de 2 à 5 ans), en application de la procédure d’admission de droit commun en vigueur depuis 1997. La commission peut décider d’une durée d’inscription plus courte, lorsqu’il existe des doutes sur le fait que la publication respecte les conditions à terme, et notamment la vente effective. (voir également les réponses aux questions n° 2 et n° 3) Les révisions L’examen en révision est devenu la procédure de droit commun de toutes les publications inscrites depuis 1997. Elle permet à la CPPAP de contrôler l’évolution des publications depuis leur admission initiale. Toute publication limitée dans la durée de validité de son certificat doit faire l’objet d’une demande de renouvellement de son inscription, de préférence deux mois avant la date limite de validité. L’initiative de cette demande appartient entièrement à l’éditeur, qui n’est pas averti ou convoqué à cette fin (voir également la réponses à la question n° 22) L’examen en révision recouvre toutes les demandes de renouvellement d’inscription présentées pour les publications dont l’inscription limitée est arrivée à échéance. La commission ne leur délivre un nouveau certificat, après vérification, que si elles remplissent toutes les conditions de l’inscription. Depuis fin 1997, les certificats d’inscription sont désormais délivrés pour une durée limitée, qui ne peut excéder cinq années. Cet examen est également associé à d’autres événements intervenus dans la vie d’une publication : Les publications inscrites dont l’éditeur à changé Ces publications, pour obtenir un nouveau certificat d’inscription prenant en compte les changements intervenus, doivent remplir toutes les conditions de conformité, y compris celle de la vente effective. Pour la CPPAP, le changement d’éditeur suite à un rachat par un tiers, la fusion-absorption, la mise en location-gérance et la création d’une nouvelle société commune conduisent à une révision complète. Des autres types de changements (changement de nature juridique de la société éditrice, changement de dénomination sociale, changement d’actionnaires, variation du capital), elle souhaite être simplement informée, sans que ces formalités ne conduisent à la révision complète du dossier (voir également les réponses aux questions n° 18 et n° 20) Le changement de titre d’une publication sans changement d’éditeur fait l’objet d’une procédure simplifiée depuis le 2nd semestre 2003 (voir également la réponse à la question n° 20). Par ailleurs, dans un souci de simplification des procédures administratives, il n’est plus nécessaire de signaler les changements de directeur de publication, d’imprimeur, de périodicité et d’adresse en cours de validité du certificat d’inscription. En revanche, cette mesure de simplification ne dispense absolument pas l’éditeur d’informer le parquet du lieu d’impression de la publication (demande de modification du récepissé de dépôt de titre) autant de fois que nécessaire. Les publications qui reparaissent après une cessation de parution Elles accèdent, sous réserve de remplir toutes les autres conditions, à une inscription limitée à 1 an ou 2 ans pour reconquérir leur lectorat. A l’expiration de cette période, elles doivent être effectivement vendues au sens de la commission. (voir également la réponse à la question n° 19) La publication inscrite faisant l’objet d’un éclatement de titre Pour procéder à l’examen des publications issues de l’éclatement d’un titre déjà inscrit, la commission exige que soient versés au dossier les six derniers numéros parus avant l’éclatement, et exige la certification des résultats de vente. Pour les nouveaux titres créés dans le cadre de l’éclatement, la commission examine leur conformité à l’appui de tous les numéros parus. Les publications inscrites qui fusionnent en un seul titre La commission procède à l’examen des publications nouvelles résultant d’une fusion de titres (dont tous ne sont pas forcément inscrits), sur la base des six exemplaires du numéro 1 ou des numéros déjà parus au moment de l’examen, et parallèlement, opère la radiation des publications fusionnées. En résumé, tout changement concernant le titre, l’éditeur, l’importateur d’une publication, mais également relatifs à l’éclatement ou la fusion de titres, la reparution, la cessation de parution, doivent être signalés à la commission. Cette dernière indiquera à l’éditeur la nature de l’examen qui sera consécutivement réalisé. Les nouveaux examens Ceux-ci concernent les publications ayant fait l’objet d’un ou plusieurs avis négatifs de la commission. Si ces publications sont devenues conformes postérieurement à la date du refus, un certificat d’inscription leur est délivré. Lorsque l’avis négatif était fondé sur un motif en relation avec les 3°, 4° et 6° e de l’article D.18 du code des postes et des communications électroniques et 72 de l’annexe III du code génral des impôts, la CPPAP n’admet la publication que pour 1 an, quelle que soit sa périodicité. (voir également la réponse à la question n° 26) Une reparution non conforme conduira à un reclassement de l’examen en nouvel examen. La CPPAP se réserve toujours le droit de requalifier la nature des examens auxquels les publications sont soumises. Les réexamens La commission procède au réexamen des publications inscrites dans les cas suivants :
Le réexamen d’une publication est déclenché à la suite d’une demande émanant de l’un des ministres intéressés, du président de la commission paritaire ou de six au moins de ses membres ou de La Poste, conformément à la procédure ouverte par l’article 12 du décret du 20 novembre 1997 modifié relatif à la C.P.P.A.P. Ce réexamen peut être étendu à une catégorie entière de presse (par exemple : la presse médicale).
Il est aussi procédé au réexamen d’une publication lorsque l’éditeur conteste devant la CPPAP les mesures prises par La Poste sur le fondement de l’article D 19-5 modifié du code des postes et des communications électroniques. Lorsque les informations fournies par l’éditeur en vertu du premier alinéa de l’article D. 19-4 sont inexactes, La Poste notifie à l’éditeur les inexactitudes relevées dans la déclaration ainsi que le tarif et la majoration qui sont susceptibles de s’appliquer en conséquence. La Poste adresse à la commission paritaire des publications et agences de presse copie de cette notification. Le déclarant dispose d’un délai d’un mois franc à compter de la notification pour contester devant la commission paritaire des publications et agences de presse le tarif et la majoration dont l’application est envisagée. Après avoir recueilli les observations écrites du déclarant, la commission paritaire des publications et agences de presse se prononce, dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, sur le caractère inexact des renseignements figurant dans la déclaration. Si ce caractère inexact est avéré, La Poste applique le tarif correspondant à la réalité de l’envoi assorti d’une majoration de 50 %. Le recours devant la commission paritaire a un effet suspensif. La Poste ne peut procéder au recouvrement des sommes dues à raison de l’inexactitude de la déclaration qu’à l’expiration du délai de recours. Lorsque les informations fournies par l’éditeur en vertu du deuxième alinéa de l’article D. 19-4 sont inexactes, La Poste applique le tarif correspondant à la réalité de l’envoi majoré, le cas échéant, de pénalités contractuelles.
En application de l’article 15 du décret du 20 novembre 1997 relatif à la CPPAP, les certificats d’inscription dont la durée de validité n’avait pas été limitée cessent de produire effet au terme d’un délai d’une à cinq années après la date d’entrée en vigueur du décret précité, en fonction de leur date de délivrance. La date d’échéance des certificats est la suivante :
Toutefois, pour ces publications à réexaminer, la validité du certificat d’inscription est prorogée jusqu’à l’intervention d’un avis exprès de la sous-commission ou de la commission lorsqu’une demande de renouvellement a été déposée antérieurement à la date d’expiration de celui-ci, par lettre recommandée avec accusé de réception. Depuis juin 2002, le CPPAP a repris la marche du réeamen général, convoquant en moyenne une année par mois. Selon les prévisions du secrétariat général, le réexamen s’achevera au 1er semestre 2005. A l’issue de la procédure de réexamen, la CPPAP peurt admettre une publication pour une durée comprise entre 1 an et 5 ans, en fonction des mêmes considérations que celles prévalant pour une nouvelle demande, une révision ou un nouvel examen. En cas de refus, l’éditeur bénéficiera de l’ouveture d’une procédure contradictoire, assortie d’un délai, destinée à lui permettre de faire valoir ses observations. (voir également la réponse à la question n° 25)
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