![]() |
|
|
|
|
Accueil
:: Publications ::
La procédure d’admission
Les avis et résultats d’examenL’avis favorable et la délivrance d’un certificat d’inscription L’avis favorable donne lieu à la délivrance, pour une durée déterminée ne pouvant excéder cinq années, d’un certificat sur lequel est porté le titre de la publication, le nom de son éditeur, l’adresse du siège social, le numéro attribué à la publication, la date de la séance au cours de laquelle l’avis a été émis. La date d’effet de l’inscription ne peut être rétroactive, car il n’est pas possible d’octroyer de rétroactivité à une date à laquelle la publication n’avait pas encore satisfait aux obligations légales. Les numéros attribués correspondent à une classification précise permettant à l’administration fiscale et à La Poste d’identifier le régime juridique dont relèvent les publications inscrites (voir également la fiche : "Comment utiliser le certificat d’inscription"). Le certificat d’inscription délivré par la CPPAP doit être produit à l’appui de toute demande tendant à obtenir le bénéfice des allègements fiscaux et postaux prévus par les textes. L’article D. 19-3 du code des postes et des communications électroniques précise que : « Pour bénéficier des tarifs de presse, du tarif spécifique ou du tarif des publications administratives, ou encore des abattements sur les tarifs de presse, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d’inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou l’une de ses sous-commissions et être classés dans l’une des catégories visées aux articles D. 18, D. 19 ou D. 19-1. En outre, le certificat d’inscription mentionne si la publication bénéficie de l’abattement prévu à l’article D. 19-2 ». Le certificat d’inscription cesse de produire effet lorsque la publication ne remplit plus les conditions prévues pour son obtention. Le certificat délivré à la publication étant délivré pour une durée déterminée, sa validité arrivera à échéance à la date mentionnée il appartient à l’éditeur de retirer et de déposer un nouveau dossier s’il n’a pas été directement sollicité par un courrier émanant de la CPPAP. Les mises en attente : Conformément à l’article 11 du décret du 20 novembre 1997, « la sous-commission qui examine la demande ainsi que, le cas échéant, la commission en formation plénière peuvent inviter les éditeurs à fournir tous documents ou pièces nécessaires à l’appréciation du dossier et procéder et faire procéder à toutes les vérifications qu’elles jugent utiles ». L’article 22 du règlement intérieur permet au secrétaire général ou au président de séance de proposer une mission d’enquête au siège de l’entreprise. Lorsque la commission considère que des éléments complémentaires sont nécessaires pour qu’elle puisse statuer, elle met "en attente" le dossier et ne délibère qu’après la réception des pièces ou informations réclamées. Par ailleurs, le dossier est mis en attente, lorsque son examen est renvoyé en commission plénière, en application de l’article 8 du décret du 20 novembre 1997 : « lorsqu’une demande pose une question de principe, et notamment s’il existe un risque de divergence d’appréciation entre sous-commissions, la sous-commission saisie peut, à la majorité relative, décider de renvoyer l’examen d’un dossier à la commission en formation plénière. Le renvoi devant la commission en formation plénière est de droit à la demande du secrétaire général ». Les admis sous réserve (ASR) désignent les journaux et périodiques pour lesquels la commission se déclare prête à délivrer un certificat d’inscription, dès lors que l’éditeur s’engage à apporter certaines modifications ou compléments à son dossier. C’est ainsi que la commission peut exiger avant d’accorder l’inscription, la transmission d’un numéro attestant d’une mise en conformité au regard des obligations légales. La délivrance du certificat est alors subordonnée au constat que l’exigence posée est effectivement satisfaite. Les mises en attente ne sont pas des avis. Elles sont comparables à des actes administratifs non décisoires, en vue de permettre l’émission d’un avis définitif. Elles sont dans les faits très favorables aux éditeurs. Les rappels à la réglementation : Dans le cadre des notifications d’avis défavorables ou des délivrances de certificats, la commission rappelle fréquemment aux éditeurs certains aspects de la réglementation qu’ils semblent méconnaître. De tels rappels ne créent pas de préjudice. La C.P.P.A.P est un organe consultatif dont l’avis favorable ne lie ni La Poste ni l’administration fiscale. En revanche, ses avis défavorables s’imposent à l’administration fiscale comme à La Poste et sont des décisions faisant grief qui, en tant que telles, sont susceptibles de recours déférés au Conseil d’Etat qui juge en premier et dernier ressort. L’avis favorable de la commission vaut constat de conformité pour la publication à laquelle est attribué un numéro d’inscription reporté sur le certificat d’inscription qui est délivré à son éditeur. Ce certificat lui permettra de faire valoir auprès des administrations concernées ses droits aux avantages fiscaux et postaux pour la publication inscrite. Cependant les administrations ne sont pas liées par la délivrance du certificat d’inscription, lorsqu’elles estiment que les publications ne présentent pas toutes les conditions de conformité. L’avis défavorable : Les avis défavorables émis par une sous-commission sont notifiés aux demandeurs. Ils sont motivés et récapitulent les motifs de non conformité à l’origine du refus. Les demandeurs peuvent, dans le délai d’un mois franc à compter de la notification, solliciter un nouvel examen au sens de l’article 8 du décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 modifié, c’est-à-dire former un recours gracieux interne à la CPPAP, qui sera examiné par la commission en formation plénière la plus proche dans le temps. En cas d’avis défavorable, aucun des allègements fiscaux et postaux ne peut être octroyé. L’avis défavorable a été qualifié de décision faisant grief, susceptible d’un recours en annulation devant le juge administratif (voir également fiche suivante : exposé des voies de recours après un refus et la réponse à la question n°26).
|
|