Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) - Exposé des voies de recours ouvertes après un refus de la CPPAP
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Exposé des voies de recours ouvertes après un refus de la CPPAP


Le courrier de refus que reçoit l’éditeur après l’examen de sa demande est un acte faisant grief, détaillant les motifs fondant le rejet de cette demande (initiale ou de renouvellement). Il se distingue des courriers d’attente pour complément d’information ou de procédure contradictoire qui ouvre un dialogue avec l’éditeur, appelé à apporter des précisions ou à se justifier.

Ce refus ouvre la voie à trois modes d’action :

  • le recours gracieux

Le recours gracieux est appelé nouvel examen par l’article 8 du décret 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la CPPAP. Lorsqu’un refus a été prononcé par une sous-commission, ce recours permet à l’éditeur d’obtenir une évocation de son cas devant la Commission en formation complète et solennelle, en présence de son Président.

Pour que le Secrétariat général inscrive la publication à l’ordre du jour d’une séance plénière, un courrier au nom du président, portant la mention « recours gracieux » et détaillant les motifs de forme et de fond justifiant une révision de l’avis initial est indispensable. L’éditeur doit également refaire parvenir 20 exemplaires du numéro ayant officiellement fondé le refus (il est indiqué dans le courrier de refus).

Ce recours n’a de chance d’aboutir à une révision du refus initial qu’à la condition que des éléments objectifs ignorés par la sous-commission soient susceptibles de modifier la position de la CPPAP. En aucun cas, il ne s’agit donc d’une demande d’indulgence.

Dès lors qu’un éditeur prend par écrit des engagements pour l’avenir, dont la mise en œuvre est effective sur des numéros postérieurs à celui concerné par le recours gracieux, sa demande sera requalifiée en nouvel examen et traité comme telle (modification de la formule dans le sens demandée par la CPPAP).

Le recours gracieux dont il est ici question est enfermé dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification de refus. A l’issue de l’examen en plénière, un second recours gracieux est également ouvert, enfermé dans un délai de deux mois, en cas de rejet du recours gracieux initial. Ce dernier ne peut aboutir à une réformation de l’avis de la CPPAP en formation plénière qu’aux mêmes conditions que celles exposées plus haut.

  • le nouvel examen

Le nouvel examen constitue la voie la plus rapide pour retrouver un numéro d’inscription dans des délais limitant les effets défavorables d’une perte d’inscription. Elle nécessite une mise en conformité du dossier (dépôt d’un nouveau dossier accompagné d’un numéro et des conditions d’édition conformes).

Si la CPPAP estime que la demande de nouvel examen constitue une mise en conformité de la publication au regard des textes et des lignes directrices, elle attribuera à la publication une durée qui ne tient compte que partiellement de sa périodicité, dans la mesure où elle est également motivée par la légitime nécessité de revoir cette publication dans un délai qui lui permettra de s’assurer que la réglementation a été durablement intégrée.

La CPPAP recourt particulièrement à la durée réduite d’admission lorsque le refus initial était fondé sur un défaut d’intérêt général, de périodicité ou de vente effective.

  • le recours en annulation devant le juge administratif

Les décisions défavorables de la CPPAP peuvent être contestées devant le juge administratif, par la voie du recours pour excès de pouvoir, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la lettre de notification correspondante (ce délai étant prorogé lorsqu’un recours gracieux a préalablement été formé contre la même décision).

A cet égard, il convient de souligner qu’en application du décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives, les recours contentieux dirigés contre les décisions de la CPPAP relèvent désormais de la compétence du Tribunal administratif de Paris (7, rue de Jouy - 75 004 Paris), le Conseil d’État restant toutefois compétent pour connaître en premier et dernier ressort des requêtes enregistrées avant le 1er avril 2010.

Par ailleurs, la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 a introduit le référé-suspension dans le droit du contentieux administratif. Cette procédure relève des articles L. 521-1 à L. 523-1 du code de justice administrative, entrés en vigueur le 1er janvier 2001. L’article L. 521-1 prévoit : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision".

L’article L. 522-3 précise : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1."

Le référé-suspension suppose la formation d’un recours en annulation contre l’avis négatif de la CPPAP. Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale et les décisions rendues en application des deux articles précédents sont rendues en dernier ressort.

En tout état de cause, un éditeur a la possibilité d’agir simultanément selon les trois modes exposés : il peut ainsi, parallèlement à la formation d’un recours gracieux, saisir le juge administratif et/ou former une demande de nouvel examen, étant rappelé que ce dernier, en cas de réponse positive, n’aura d’effet que pour l’avenir, le certificat nouvellement délivré ne valant inscription sur les registres de la CPPAP qu’à compter de la date de la sous-commission ayant délivré l’avis favorable.




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