Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) - Publications
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Publications

La collectivité publique contribue à la liberté d’expression en accordant un régime économique spécifique à la presse imprimée. Ce régime comprend essentiellement deux types de mesures : des tarifs postaux préférentiels et des allègements fiscaux (TVA au taux réduit de 2,1 % sur les recettes de vente au numéro et par abonnements).

Afin de renforcer les garanties accordées à la presse, ce régime est accordé aux publications sur avis d’une commission paritaire - comprenant des représentants de la presse et de l’administration - dénommée « Commission paritaire des publications et agences de presse » (CPPAP).

Par ailleurs, les articles 27 et 28 de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet ont introduit un certain nombre de réformes qui posent les bases d’un régime juridique et économique spécifique pour les services de presse en ligne. Ceux-ci peuvent désormais prétendre à certains avantages (tels que l’exonération de la contribution économique territoriale ou l’accès, pour certains d’entre eux, à un fonds d’aide spécifique), à condition d’avoir été préalablement reconnus par la CPPAP, dont les compétences ont été étendues à cette fin.

Afin de garantir la cohérence des décisions prises et la neutralité de celles-ci à l’égard des différents supports (papier ou dématérialisé), l’examen des demandes de reconnaissance de services de presse en ligne est confié à la même formation de la CPPAP (dite formation « publications ») que celle déjà chargée de statuer sur les demandes formulées pour les titres de la presse imprimée.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC), sous le contrôle d’un secrétaire général nommé par le ministre chargé de la communication. Si les services du ministère de la culture et de la communication accueillent le secrétariat de la Commission, les moyens humains et techniques nécessaires étant mis à disposition du bureau de l’homologation des publications et agences de presse, la CPPAP est une instance indépendante, dont les avis ne sont susceptibles de recours devant aucune autre autorité administrative.

La Commission est actuellement régie par le décret n° 97-1065 modifié du 20 novembre 1997. Elle est dotée d’un règlement intérieur.

Composition

Présidée par un membre du Conseil d’Etat, la Commission dans sa formation « publications » comprend pour moitié des représentants des administrations concernées et pour moitié des représentants des entreprises de presse (dont un représentant spécifique des entreprises éditrices de services de presse en ligne).

Les représentants des entreprises de presse sont désignés sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives.

Les administrations concernées sont représentées par 11 membres :

  • quatre représentants du ministre chargé de la communication ;
  • un représentant du ministre chargé du budget ;
  • quatre représentants du ministre chargé de l ‘économie ;
  • un représentant du ministre de la justice ;
  • un représentant du ministre chargé de la culture.

Par ailleurs, des représentants de l’établissement public La Poste assistent aux séances de la CPPAP en qualité d’experts, pour les questions relatives à la presse imprimée.

Le Président et les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la communication pour un mandat de trois ans renouvelable. Chaque membre titulaire est remplacé en cas d ‘empêchement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Le champ de compétence de la CPPAP en formation publications :

La CPPAP dans sa formation publications est compétente à la fois pour la presse imprimée et pour la presse en ligne. Elle est ainsi chargée, en qualité d’organisme paritaire consultatif, de donner un avis sur l’application aux journaux et écrits périodiques des textes législatifs ou réglementaires prévoyant des allègements en faveur de la presse en matière de taxes fiscales et de tarifs postaux. A ce titre, la Commission examine la situation des publications au regard des articles 72 ou 73 de l’annexe III du code général des impôts et des articles D. 18 et suivants du code des postes et des communications électroniques. Elle est également chargée de la reconnaissance des services de presse en ligne, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

Fonctionnement

Lorsqu’elle siège en formation publications, la commission est divisée en sous-commissions qui examinent les demandes présentées par les journaux et écrits périodiques désirant bénéficier des allègements fiscaux et postaux prévus par les textes (les demandes de reconnaissance de services de presse en ligne sont quant à elles exclusivement examinées en séance plénière).

Lorsqu’une demande examinée en sous-commission pose une question de principe, et notamment s’il existe un risque de divergence d’appréciation entre sous-commissions, la sous-commission saisie peut, à la majorité relative, décider de renvoyer l’examen d’un dossier à la commission en formation plénière. Le renvoi devant la commission en formation plénière est de droit à la demande du secrétaire général.

Chaque sous-commission comprend quatre représentants de l’administration et quatre représentants des entreprises de presse. Les membres des sous-commissions sont désignés au sein de la commission par le président de cette dernière.

La commission plénière pour sa part ne délibère valablement en formation plénière que si treize de ses membres sont présents. Les avis sont émis à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Sommaire (publications) :


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