Les SPEL doivent répondre à la définition prévue par l’article 1er de la loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse :
« On entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale. »
L’article 1er de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 définit un service de communication au public en ligne comme : « toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n’ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d’informations entre l’émetteur et le récepteur ».
En ce sens, constituent des services de communication au public :
-les sites web disposant d’une adresse URL ;
-les lettres d’information périodiques adressées par courrier électronique à une liste d’abonnés ;
-les applications (tablettes ou mobiles).
La reconnaissance de la qualité de service de presse en ligne au sens de l’article 1er de la loi n°86-897 du 1er août 1986 s’attache à un ensemble cohérent et identifiable sous la forme d’une adresse URL, du nom d’une application mobile ou du titre d’une lettre électronique. Les critères réglementaires d’appréciation du contenu, prévus par le décret n°2009-1340 du 29 octobre 2009, doivent être examinés en fonction du caractère principal ou accessoire des rubriques. Le certificat de reconnaissance de la qualité de service de presse en ligne, avec ou sans qualification d’’information politique et générale, est accordé à un contenu éditorial expressément nommé.
Face au développement de la pratique de sous-domaines, fédérant plusieurs titres sous un même domaine, la CPPAP a souhaité préciser la question de l’adresse d’identification d’un service de presse en ligne. Un sous-domaine est une partie d’un site auquel est affecté un nom de domaine, selon l’architecture suivante : sousdomaine.domaine.fr. Ces sous-domaines correspondent à des rubriques, à des titres d’un même éditeur ou d’un éditeur distinct. La CPPAP s’est opposée à la délivrance d’un certificat propre à un sous-domaine dès lors qu’il lui appartient de se prononcer sur un ensemble éditorial cohérent et autonome, identifié par une adresse particulière. Deux précisions sont à apporter sur ce point :
-l’introduction de sous-domaines commerciaux doit demeurer accessoire. Toute offre de commercialisation de produits ou services relevant de taux de TVA différents de la presse en ligne (ex : base de données, boutique en ligne…) doit par ailleurs faire l’objet d’une ventilation fiscale, conformément aux prévisions de l’instruction fiscale du 31 janvier 2014.
-la reconnaissance par la CPPAP de la qualité de service de presse en ligne ne peut être accordée qu’à un contenu identifié par l’adresse URL d’un domaine.
A titre d’exception, pourrait toutefois être admis le contenu d’un sous-domaine représentant un ensemble éditorial cohérent et autonome, consultable de manière isolée et répondant à des caractéristiques techniques d’accès particulières. Deux cas ont été en particulier identifiés :
-un sous-domaine constituant l’arborescence d’un domaine principal assimilable à un portail ne pouvant être reconnu comme service de presse en ligne en l’absence de contenu éditorial propre ;
-une application (tablette ou mobile) dont le contenu est dupliqué dans un sous-domaine d’un domaine principal disposant d’un numéro de CPPAP.