L’information doit avoir fait l’objet d’un traitement journalistique et ne peut s’analyser en une simple prestation technique. La Commission apprécie si la société exerce sa pleine responsabilité éditoriale à l’égard des sujets traités. Ce critère exclut de ce fait les recettes issues de la simple exécution de sujets commandés ou la constitution d’une banque d’images sans apport éditorial propre.
La commission a ainsi précisé que :
- l’échange de services ou la prestation de service en sous-traitance n’est pas une vente de fournitures à la presse;
- la facturation aux médias des éléments d’information fournis doit être directe et ne peut faire l’objet de contrats avec des intermédiaires (sociétés de production audiovisuelle notamment). Néanmoins, la Commission peut prendre en compte les contrats tripartites (agence de presse, intermédiaire, diffuseur).
- la simple mise en page d’articles qui n’ont pas été réalisés sous la responsabilité éditoriale de clients ou l’activité de conseil, de réécriture, de maquettisme est une activité de prestataire de service ne pouvant être regardée comme celle d’une agence de presse ;
- une société ayant pour activité principale l’édition d’une publication ou d’un service de presse en ligne ne répond pas à la qualité d’agence de presse.