CIBLAGE DE LA PRESSE IMPRIMÉE
A l’issue du premier ciblage opéré par une commission ad hoc, l’appréciation du critère d’information politique et générale est effectué par la CPPAP, tant pour les premières demandes que pour les révisions d’agrément.
Aux termes de l’article D.19-2 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), pour présenter la qualité d’information politique et générale, les publications doivent :
– être d’une périodicité au maximum hebdomadaire ;
– répondre aux critères de l’article D. 18 du CPCE (vente effective, minimum 1/3 de contenu d’intérêt général, maximum 2/3 publicité et annonces…) ;
– consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à un contenu d’information politique et générale
Pour caractériser la notion d’information politique et générale, le texte établit un faisceau d’indices. La publication doit réunir ainsi cumulativement les trois conditions suivantes :
1° Apporter de façon permanente sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
La notion d’actualité politique et générale implique un contenu constitué d’informations à caractère politique aux côtés desquelles figurent des informations à caractère plus général, traitant de sujets divers susceptibles de susciter l’intérêt d’un public large et varié.
En ce qui concerne l’information politique proprement dite, celle-ci peut s’entendre comme relative aux rapports entre les Etats, au fonctionnement des institutions juridiques, ainsi qu’à tous les problèmes d’ordre social, moral ou administratif qui intéressent la vie de la cité.
L’information politique et générale implique une diversité des sujets traités qui dépasse le cadre strictement politique. Est considéré comme répondant à cet objet tout journal ou écrit périodique qui n’est pas spécialisé par son objet (exemple : sciences, sports, techniques…) et qui apporte ainsi régulièrement et principalement des informations et des commentaires sur un ensemble de sujets d’actualité sans en privilégier aucun. En d’autres termes, la publication d’information politique et générale couvre en principe tout le champ de l’actualité, qu’elle soit politique, économique, sociale, scientifique, culturelle, sportive, ou relative à d’autres thèmes divers, pour autant que les informations et les commentaires ainsi apportés tendent à éclairer le jugement des citoyens.
Il importe en outre que la publication apporte des commentaires, c’est-à-dire une analyse critique des événements ou faits exposés. Ainsi, ne saurait être regardé comme répondant à cette exigence un journal qui se limiterait à reprendre les PV du conseil municipal ou ne comportant qu’une succession de brèves mentions d’événements locaux à caractère festif, touristique, sportif, de loisirs. En revanche, l’actualité peut être uniquement locale lorsqu’elle est suffisamment étayée sur des sujets politiques et généraux.
La seule circonstance que la publication ne soit pas, au regard de son caractère local, destinée à un large public n’est pas de nature à faire obstacle à ce qu’elle soit regardée comme présentant un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d’une catégorie de lecteurs. L'affranchi de Chaumont -07-05-2013
Refus de ciblage opposé à une publication qui « se borne à insérer dans ses pages, outre les annonces judiciaires et légales, une succession de brèves mentions d’événements locaux à caractère principalement festif, touristique, sportif, de loisirs, et parfois politique, l’annonce et le compte rendu de réunions diverses et la citation de propos d’élus ou de représentants d’associations, en n’y apportant que très rarement un éclairage ou une explication susceptible de constituer des "commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens" au sens du 1° de l’article D19-2 » Les Alpes Mancelles Libérées, TA Nantes, 17-10-2002
2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;
L’appréciation de la majorité de la surface rédactionnelle exclut la prise en considération du volume de publicité dès lors que les publications sont conformes sur ce point aux exigences de l’article D 18 (au minimum un tiers de contenu rédactionnel).
Il ne suffit pas pour une publication d’appréhender les questions politiques et d’intérêt général, mais il faut encore que ces thèmes participent manifestement de son objet principal. Ainsi, une publication axée sur une thématique particulière qui traiterait du spectre global de ces sujets à travers un seul prisme ne serait pas admissible au bénéfice de l’abattement.
Une publication, à contenu principalement politique, qui comporte « outre un éditorial politique, des entretiens d’élus abordant des sujets variés relatifs à leur circonscription et de brèves informations à caractère majoritairement économique » est éligible au bénéfice du ciblage. RF République Française-Que ton règne vienne - CE – 23-02-09
Une revue qui « se borne à présenter en matière d’actions contre la précarité et contre l’exclusion des réflexions, et, par l’intermédiaire notamment de dossiers thématiques, des initiatives ou des expériences tirées de l’activité des travailleurs sociaux ou des professionnels du secteur social, n’assure ni le suivi de l’actualité ni une couverture de l’information politique et générale ». Lien social le forum social du jeudi - CE – 31-07-09
Ne répond pas aux critères de l’article D.19-2 CPCE une publication qui contient des articles sur l’actualité politique et générale n’occupant pas la majorité de la surface rédactionnelle laquelle étant essentiellement consacrée à l’analyse de l’évolution des cours boursiers de certaines sociétés et à des conseils pratiques pour investir en bourse. Hebdo Bourse plus - CAA Paris – 21-12-12
3° Présenter un intérêt dépassant d’une façon manifeste les préoccupations d’une catégorie de lecteurs ».
Cette disposition poursuit deux objectifs :
– exclure les publications spécialisées ;
– indiquer que seules des publications ayant vocation à intéresser un public large et diversifié sont éligibles à l’abattement.
Il convient de faire le partage entre les publications qui cherchent à atteindre un lectorat particulier et les publications spécialisées. La notion de « catégorie de lecteurs » n’a pas pour objectif d’exclure les publications visant un lectorat particulier en fonction de l’âge, du sexe, d’une catégorie socio-professionnelle ou d’une appartenance politique.
L’éligibilité ne saurait dès lors être refusée à une publication visant un large milieu social mais « ciblé » (par exemple les jeunes, les femmes ou le monde rural) ou bien encore les personnes d’une obédience religieuse ou politique, dès lors qu’elle consacre une large part rédactionnelle au débat politique et à des thèmes d’actualité divers. En revanche, ce critère semble rédhibitoire pour l’admission des publications s’adressant à une catégorie particulière, par exemple une profession déterminée (agriculteurs, médecins…), ou celles dont l’accès est restreint à un lectorat limité, du fait notamment de la langue dans laquelle elles sont rédigées ou des conditions de vente à un prix élevé.
Le mode de distribution ou bien encore le prix élevé d’une publication (cas des lettres confidentielles) constituent une présomption irréfragable d’une diffusion non destinée au grand public.
S’agissant du critère de locution, seules sont admises les publications en langue anglaise, locution accessible à un large public. Peuvent également être admis, sur présentation d’un nombre significatif de traductions en français, les titres rédigés en langue régionale (basque, occitan, breton…).
Une publication comportant des informations non encore connues du public, dont la diffusion se fait exclusivement par voie d’abonnements, destinée à des cadres et dirigeants, ne peut être regardée comme présentant un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d’une catégorie de lecteurs. (exclusion du taux de TVA réduit prévu par la loi du 27 décembre 1977). La lettre de l’expansion - CE – 14-12-83
Une publication « principalement distribuée en Corse, et qui s’adresse notamment à des lecteurs marquant un intérêt pour la Corse et pour certaines opinions politiques, peut être regardée comme présentant un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d’une catégorie de lecteurs.» Arritti - CE – 03-11-04
Refus de ciblage opposé à une publication « ayant pour objet essentiel la diffusion d’informations techniques et économiques présentant un intérêt pour la gestion des exploitations agricoles de sa région de diffusion, plus encore que la couverture des événements locaux susceptibles d’intéresser l’ensemble des habitants des zones rurales ». La Terre de chez nous, TA Besançon, 03-07-2003
Liste des publications ciblées en octobre 2024
La qualification IPG auprès de la CPPAP pour les suppléments réguliers
Le décret du 30 novembre 2016 relatif au transport postal des suppléments et hors-série prévoit, dans un nouvel article D.27-2 du code des postes et des communications électroniques, que les suppléments paraissant régulièrement selon une périodicité au maximum hebdomadaire et répondant aux critères d’information politique et générale au sens de l’article D. 19-2 bénéficient du tarif préférentiel de transport postal prévu par ce dernier (dispositif dit du « ciblage »).
Demande de qualification IPG auprès de la CPPAP pour les suppléments réguliers
ARTICLE 39 bis A DU CODE GENERAL DES IMPOTS
Un régime de provisions pour investissement en faveur des entreprises de presse est prévu en faveur des publications et SPEL consacrés pour une large part à l’information politique et générale au sens de l’article 39 bis A CGI.
L’article 39 bis A du code général des impôts (CGI) rend éligibles à ce dispositif les « entreprises exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l’information politique et générale soit un service de presse en ligne reconnu en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, consacré pour une large part à l’information politique et générale ».
Les critères prévus par l’article 17 annexe II CGI sont les suivants :
- éditer une publication de périodicité au maximum mensuelle ou un service de presse en ligne ;
- apporter de façon permanente sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
- consacrer au moins le tiers de leur surface rédactionnelle à cet objet.
L’article 17 précité réduit au tiers de la publication l’exigence du contenu d’IPG et ne prévoit pas l’exclusion de la catégorie particulière de lecteurs. Si elle peut être dédiée à des thèmes spécialisés (agricole, économique, scientifique…), l’IPG du 39 bis A doit demeurer une information du citoyen. Elle doit en conséquence traiter de sujets afférents à la vie publique, sans être exclusivement réservée à fins professionnelles et techniques.
Depuis 2010, la CPPAP a compétence pour délivrer un avis sur le respect de ces critères. Se sont vus délivrer des avis favorables des titres :
- d’information politique et générale répondant aux critères de l’article D.19-2 CPCE à la seule exception de celui de la périodicité (mensuels ou bi-mensuels) ;
- dédiés à l’information politique dont certains comprennent une approche éditoriale particulière, telle que satirique ou littéraire ;
- privilégiant un thème d’information, en particulier l’économie ou le secteur de l’agriculture ;
- d’information du consommateur ou de conseils juridiques généralistes avec une actualité politique ;
- dont l’accès est réservé à une catégorie particulière de lecteurs (lettres confidentielles).
Liste des publications reconnues au bénéfice de l’article 39 bis A en octobre 2024
PRESSE D’OUTRE-MER ET PRESSE GRATUITE D’INFORMATION
Ont également la qualité de presse d’information politique et générale les publications d’outre-mer répondant aux mêmes critères d’information politique et générale, inscrites en application du décret du 15 septembre 2010 relatif au développement et à la modernisation de la presse en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Cette qualification les rend éligibles aux aides directes à la presse.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 1-2 du décret du 20 novembre 1997 relatif à la CPPAP et du 4° de l’article 9 du décret du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique de développement de la presse, peuvent également se voir reconnaître la qualification d’information politique les quotidiens et hebdomadaires gratuits d’information politique et générale répondant aux critères de l’article D.19-2 CPCE, à l’exception du critère de vente effective. Ils peuvent solliciter le bénéfice du fonds stratégique de développement de la presse.
QUALIFICATION DE PRESSE D’INFORMATION POLITIQUE ET GÉNÉRALE HORS CIBLAGE POSTAL
La CPPAP est chargée de délivrer un avis sur la qualification d’information politique et générale des publications nationales, de périodicité plus qu’hebdomadaire et jusqu’à trimestrielle, répondant aux critères de l’article 1er-1 b) du décret n°86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux publications nationales d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires.
Ces critères sont similaires à ceux du ciblage postal (art. D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques), à l’exception du critère de périodicité (jusqu’à trimestriel) et limités aux publications nationales.
Cette qualification IPG délivrée par la CPPAP ne préjuge pas de l’appréciation par la direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) des autres critères d’éligibilité à l’aide aux publications à faibles ressources publicitaires (plafond de 25 % de ressources publicitaires, seuil de diffusion, prix de vente…).
De plus, l’article 2 du décret du 26 novembre 2004 modifié a étendu le bénéfice du fonds d’aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale aux publications d’information politique et générale de périodicités supérieures à hebdomadaire. La qualification d’IPG, similaire à celle de l’article D.19-2 du code des postes et des communications électroniques, relève également de la compétence de la CPPAP.
Une revue traitant de l’actualité sous le seul angle de la consommation ne consacre pas la majorité de sa surface éditoriale à l’information politique et générale. Celle-ci doit porter sur des sujets ayant trait à la « vie publique », entendue comme des informations à caractère politique. CE, 05/10/2020, UFC Que Choisir Des revues spécialisées dans les échanges binationaux ne sont pas d’IPG. Alger Paris, Paris Montréal, Paris Berlin, CAA Paris, 29 décembre 2017
Demande de qualification IPG auprès de la CPPAP pour le bénéfice de l’aide au pluralisme