Adoption des lignes directrices de la CPPAP portant sur les critères de contenu original et de traitement à caractère journalistique
Le décret n° 2025-883 du 2 septembre 2025 a modifié les conditions d’accès aux aides à la presse afin de renforcer les exigences relatives au caractère original des publications de presse et des services de presse en ligne, ainsi qu’au traitement à caractère journalistique des contenus.
La CPPAP a adopté le 26 novembre 2025 les lignes directrices d’application de cette réforme, nécessaires à sa mise en œuvre. Elles permettent d’en délimiter précisément les contours.
En ce qui concerne le caractère original du contenu, les lignes directrices prévoient qu’un titre ne doit pas avoir pour objet principal la publication de contenus déjà édités sur d’autres supports. La proportion de reprise autorisée est limitée à 50% de la surface rédactionnelle du titre ou, pour les services de presse en ligne, 50% des contenus publiés sur la période d’examen et les conditions de cette reprise sont encadrées.
Ensuite, le critère de traitement à caractère journalistique, entendu comme ayant fait l’objet de recherche, collecte, vérification et mise en forme de l’information, est réputé satisfait lorsque le titre justifie la présence de journalistes professionnels ou son recours à des agences de presse agréées au sens de l’ordonnance du 2 novembre 1945. Le texte établit ainsi le rôle structurant des journalistes pour assurer un traitement exigeant de l’information.
Afin de tenir compte de la diversité des titres de presse, le texte prévoit cependant que ce critère peut être remplit en l’absence de journalistes professionnels, au regard de l’objet du titre qui sollicite une reconnaissance par la CPPAP, en tenant compte de sa périodicité, de la composition de l’équipe rédactionnelle et de la taille de l’entreprise éditrice.
Les lignes directrices circonscrivent strictement ces dérogations. Ce sera le cas, sous certaines conditions, des titres de la presse spécialisée, technique et professionnelle. En outre, la Commission pourra remettre en cause la satisfaction du critère de traitement à caractère journalistique dans le cas de titres qui se livreraient à des pratiques considérées comme déloyales, ou au parasitisme éditorial.
Sont également visés les titres ayant recours massivement à l’IA générative sans supervision humaine. Tout éditeur devra ainsi documenter l’usage qu’il fait de ces technologies par une attestation sur l’honneur.
