Je souhaite que ma publication puisse accueillir des pages de publicité pour les armes à feu. Quelles sont les conditions de fond et de forme ? Quelles sont les publications habilitées, à ce jour, à faire de la publicité pour les armes à feu ?

La loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 a encadré les conditions dans lesquelles il est possible de présenter au public toute publicité pour les armes à feu de la première catégorie, des quatrième, cinquième et septième catégories (article 1er de la loi susmentionnée). La publicité ne peut que comporter la présentation de ces seules armes et sept mentions indispensables :

1 – nom et nationalité du fabricant et, le cas échéant, nom du distributeur et du vendeur ;
2 – dénomination de l’arme ou de la munition ;
3 – type, calibre, portée, mode de percussion, système de visée, système d’alimentation, longueur et caractéristique du canon, poids et projectiles ;
4 – mode de fabrication, brevets et matériaux utilisés ;
5 – date de première mise en vente ;
6 – prix et conditions de vente ;
7 – accessoires adaptables, à l’exclusion des silencieux.

L’article 2 de la même loi prévoit que « toute publicité en faveur des armes à feu et à munitions mentionnées à l’article 1 doit être accompagnée de l’indication de la catégorie à laquelle appartiennent ces armes et munitions et du régime auquel leur acquisition est soumise« .

L’article 3 de la loi ajoute que les armes à feu mentionnées à l’article 1er ne peuvent être proposées à la vente ou faire l’objet de publicité sur des catalogues, prospectus, publications périodiques ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image que lorsque l’objet, le titre et l’essentiel du contenu de ces supports ont trait à la chasse, à la pêche ou au tir sportif.

C’est un décret en Conseil d’Etat qui a défini les modalités d’application de cet article. En effet, le décret n° 85-1305 du 9 décembre 1985 comprend un titre 1er consacré à la « publicité dans les publications périodiques  ».

Article 1

Les publications périodiques qui, en application de l’article 3 de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985, peuvent faire de la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions mentionnées à l’article 1er de cette loi, doivent remplir les conditions suivantes :

a) Avoir fait l’objet des formalités de dépôt prévues par les articles 7 et 10 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ;
b) Paraître au moins une fois par trimestre ;
c) Etre habituellement offertes au public à un prix marqué ou par abonnement ;
d) Avoir un titre qui inclut les mots chasse, pêche, tir, chasseur, pêcheur ou tireur, ou s’y réfère ;
e) Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrée à la publicité, y compris la publicité rédactionnelle ;
f) Consacrer plus du tiers de la surface rédactionnelle laissée libre par la publicité à des informations relatives à la chasse, à la pêche ou au tir sportif.

Article 2

Toute publication périodique désirant faire de la publicité pour les armes à feu et leurs munitions mentionnées à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1985 précitée, doit adresser une demande au secrétariat de la commission paritaire des publications et agences de presse.

La commission examine si la publication remplit les conditions prévues par l’article 1er du présent décret et formule un avis motivé.

Article 3

La liste des publications remplissant les conditions définies à l’article 1er du présent décret est fixée par arrêté du ministre chargé de la communication après avis de la commission.

Article 4

La commission peut à tout moment s’assurer qu’une publication inscrite sur la liste continue de répondre aux conditions définies par l’article 1er du présent décret.

Mise en œuvre des textes :

  • lors d’une demande initiale d’inscription ou à tout moment une fois la publication inscrite, par lettre ;
  • La CPPAP exige, comme le texte le lui permet (point f. de l’article 1er du décret précité) au moins un tiers du tiers de la pagination totale consacré à des informations en relation avec la chasse, la pêche ou le tir sportif ;
  • La CPPAP imposera des modifications de titre dès lors que la publication ne comprend pas un des termes cités au point d. de l’article 1er.
  • C’est le secrétariat général de la CPPAP qui conduira la procédure de parution d’un arrêté ministériel au Journal Officiel de la République Française. Le ministre peut cependant ne pas suivre l’avis de la CPPAP.

Pour en savoir plus :

Liste des publications habilitées à faire de la publicité pour les armes à feu