La condition de vente effective au public

Le critère de vente effective : dépasser le seuil de 50% de vente

L’admission au régime économique de la presse est soumise au respect d’un certain nombre d’obligations, notamment celle de faire l’objet d’une vente effective au public.

En effet, aux termes des articles D. 18 4°) du code des postes et communications électroniques et 72 4°) de l’annexe III du code général des impôts, les publications doivent « faire l’objet d’une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du périodique s’accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l’objet principal de la publication ».

Ainsi, toute publication doit faire mention d’un prix. Sont exclues toutes les publications gratuites.

Sont considérées comme faisant l’objet d’une vente effective au public au sens des articles D. 18 4°) du code des postes et communications électroniques et 72 4°) de l’annexe III du code général des impôts, les publications dont la diffusion payée, après la période de lancement, atteint au moins 50 % du tirage, déduction faite des invendus détruits pour la vente au numéro par une messagerie de presse.

Publications concernées

Toutes les publications relevant du droit commun éditées par des sociétés commerciales ou des organismes à but non lucratif sont concernées par cette règle, à l’exception des publications relevant du régime dérogatoire (Article D-19 du CPCE et article 73 de l’annexe 3 du CGI : mutuelles, politiques, syndicales, Anciens combattants ou reconnues comme grande cause humanitaire)

Les critères de calcul de la vente effective

A partir de la déclaration de diffusion établie par l’éditeur dans le formulaire, la commission décompte comme vendues les publications qui respectent les conditions de prix et qui sont vendues :

  • au numéro individuellement par les messageries de presse (Presstalis, MLP…) pour lesquelles une déduction du tirage est faite des invendus dont la preuve de destruction est établie.
  • au numéro individuellement par d’autres circuits, par l’éditeur directement ou par l’intermédiaire d’agents vendeurs (librairies, points de vente directs tels que des magasins de proximité…)
  • par abonnement individuel à tarif normal ou réduit
  • par abonnements collectés ou assimilés

Sont également décomptées comme vendues les versions numériques de type PDF de ces publications, ne faisant pas l’objet d’une vente couplée avec leur version papier et satisfaisant aux critères de prix, selon les définitions suivantes :

  • les versions numériques homothétiques, c’est-à-dire reprenant le contenu commun à l’ensemble de la version papier, de manière à en être l’exact reflet, tant sur le plan rédactionnel que publicitaire ;
  • les versions numériques enrichies, entendues comme des versions homothétiques étoffées de façon cohérente et en relation directe avec l’édition papier (plus de photos, des accès à des vidéos, des liens internes, un sommaire permettant l’accès direct à une rubrique…)

La quantité de « versions numériques de type PDF » pouvant être prise en compte ne peut dépasser la quantité de vente réelle du titre imprimé afin de réserver la reconnaissance CPPAP à des titres majoritairement vendus sur support imprimé.

 Pour répondre au critère de vente effective, la somme de ces exemplaires doit être au moins égale à 50% du tirage pris en compte (c’est à dire après déduction des invendus détruits).

Le calcul s’effectue sur la vente des publications des six derniers mois déclarés dans le formulaire.

Ne sont pas considérés comme vendus :

  • Les abonnements ou ventes au numéro collectifs ;
  • Les abonnements à un tarif inférieur à 50% du prix normal ;
  • Les abonnements obligatoirement liés à une cotisation ;
  • Les exemplaires récupérés non détruits ;
  • Les exemplaires distribués gratuitement (ex. : distribution lors de salons) ;
  • Les exemplaires gratuits destinés à la prospection d’abonnement ;Les stocks ;
  • Les versions numériques de type PDF couplées à un abonnement papier ;
  • Les versions numériques de type PDF excédant la quantité de vente papier ;
  • Les versions numériques de type PDF vendues à des prix inférieurs à 25% des tarifs des versions papier.

Les conditions de prix

La condition de prix en lien réel avec les coûts s’apprécie au regard du coût de fabrication, et le cas échéant par l’appréciation de la part des ressources publicitaires.

D’autres critères tarifaires s’ajoutent lorsque les publications sont vendues par abonnement. Ils peuvent être souscrits :

au tarif normal

à tarif réduit :

règle genérale

La commission n’inclut pas dans la diffusion payée les abonnements souscrits à un tarif inférieur de 50% au tarif normal en France. La commission admet que des tarifs privilégiés soient concédés à certaines catégories de lecteurs (étudiants, ressortissants de pays étrangers et plus particulièrement de pays en voie de développement…).

Point relatif aux versions numériques de type PDF

De même, pour être intégrée à la diffusion payante d’un titre, la diffusion numérique doit répondre aux conditions tarifaires suivantes :

  • Pour les ventes à l’acte : le prix de vente d’une « Version Numérique de type PDF » ne peut être inférieur à 25 % de la valeur faciale TTC du titre papier correspondant.
  • Pour les abonnements souscrits directement auprès de l’éditeur ou par le biais d’organismes collecteurs : le prix de la souscription d’une version numérique de type PDF ne peut être inférieur à 25% du tarif de référence des abonnements papier.
Exception en faveur des revues techniques, scientifiques ou de recherche

Il est admis que les revues techniques, scientifiques ou de recherche fondamentale ou appliquée (toutes disciplines confondues) comportant une faible part de publicité, présentant une forte valeur ajoutée et ne constituant pas des revues de vulgarisation, pratiquent des taux de réduction supérieurs à 50% visant à établir des politiques de tarification différenciées, justifiées par des catégories de destinataires spécifiques : particuliers (par opposition aux institutionnels), étudiants et abonnés résidant à l’étranger. Cette remise exceptionnelle doit conserver un lien réel avec les coûts et ne peut excéder 75% du tarif le plus élevé en France (hors abonnement de soutien) indiqué sur la publication. Par ailleurs, ces abonnements ne peuvent être pris en considération au-delà de 20% du nombre des abonnements individuels ou collectés.

Les conditions d’abonnement

Sont considérés comme vendus les abonnements souscrits et réglés par le destinataire à titre individuel via un bulletin d’abonnement et un paiement à l’éditeur :

Les abonnements individuels :

souscrits directement par le lecteur ;

Les abonnements collectés :

Ce sont des abonnements individuels souscrits et réglés par le destinataire, par l’intermédiaire d’un collecteur (agence d’abonnement telle que l’OFUP, France Publications ou EBSCO) ;

Certains abonnements souscrits et payés par des personnes morales (entreprises, associations, administrations ou collectivités publiques) au profit de mandataires sociaux, salariés, collaborateurs et qui exercent une fonction de responsabilité.

Ces abonnements ne sont pris en considération que s’ils ne constituent pas l’exclusivité des abonnements et s’ils s’adressent à une diversité de personnes morales, destinataires nominativement identifiés associés ou collaborateurs. La nature de la publication doit être en relation avec l’activité de l’organisme souscripteur ou celle de l’activité professionnelle des collaborateurs concernés.

Les abonnements à destination de lecteurs non identifiés de façon individuelle, souscrits et payés par diverses institutions de formation (enseignement primaire, secondaire et supérieur, organismes de formation professionnelle…).

Cas particulier des publications en période de lancement

Pour toute première demande de publication de moins d’un an d’existence, une dérogation à cette règle est admise durant la période de lancement afin de permettre à l’éditeur de prospecter le lectorat payant. Cette période est en principe de deux ans mais elle peut être réduite en fonction de la périodicité et/ou des modes de prospection.

Ce qui n’est pas considéré comme de la vente effective

  • Tous les exemplaires qui ne font pas l’objet d’une vente.
  • Les ventes et abonnements collectifs. Ce sont des achats en nombre effectués par une personne physique ou morale au profit de tiers ou de salariés qui ne sont pas nominativement identifiés et offerts à ceux-ci directement ou par son intermédiaire. Ceux-ci ne sont pas considérés comme vendus car il ne sont pas souscrits individuellement par des personnes privées et servis à leur domicile.
EXEMPLES

Un laboratoire pharmaceutique achète à des conditions préférentielles la moitié du tirage d’une publication de presse médicale dont il est par ailleurs un des principaux annonceurs. Il diffuse ultérieurement ces exemplaires gracieusement à la profession médicale lors des rendez-vous accordés à ses visiteurs médicaux.

Une revue consacrée à la gestion de patrimoine achetée en nombre par une banque aux fins de distribution gratuite à ses clients.
  • Les abonnements dont le tarif est réduit de plus de 50% et n’entrant pas dans le cadre de l’exception en faveur des revues techniques, scientifiques et de recherche.
EXEMPLES

Un laboratoire pharmaceutique achète à des conditions préférentielles la moitié du tirage d’une publication de presse médicale dont il est par ailleurs un des principaux annonceurs. Il diffuse ultérieurement ces exemplaires gracieusement à la profession médicale lors des rendez-vous accordés à ses visiteurs médicaux.

Une revue consacrée à la gestion de patrimoine achetée en nombre par une banque aux fins de distribution gratuite à ses clients.

Les revues achetées par des compagnies aériennes et disponibles à bord de l’avion sont considérées comme un achat collectif.
  • Les abonnements dont le tarif est réduit de plus de 50% et n’entrant pas dans le cadre de l’exception en faveur des revues techniques, scientifiques et de recherche.
EXEMPLE

Les abonnements à tarif super réduit offerts aux premiers abonnés
  • Les abonnements couplés sont des abonnements impliquant le service de plusieurs publications, ils sont regardés comme de la vente forcée lorsque le bulletin d’abonnement n’indique pas le prix de l’abonnement spécifique de chaque publication, afin de laisser la liberté de choix aux lecteurs de souscrire un abonnement pour l’une ou l’autre des publications voire les deux. Seuls, sont décomptés au titre des abonnements payants concernant une publication, ceux qui sont librement souscrits par les lecteurs.
EXEMPLE

Obligation d’abonnement conjoint d’un mensuel et d’un trimestriel d’un même éditeur
  • Les abonnements liés à la cotisation ne répondent pas aux critères de vente effective. Dans le cas de périodique édités par une association, le prix de l’abonnement à la revue doit être distinct du prix de l’adhésion. L’inscription de la publication sera accordée si l’association prend la position d’éditeur, c’est-à-dire si le périodique qu’elle édite est réellement offert au public. Cela implique que les membres de l’association ne recevront la publication que s’ils en manifestent librement le désir.

Ainsi, 3 offres doivent être proposées à l’abonné :

  1. l’abonnement à la revue seule
  2. la cotisation d’adhésion à l’association éditrice seule
  3. l’abonnement à la revue avec le versement de la cotisation.
  • Les invendus récupérés. Il s’agit des publications offertes à la vente par l’intermédiaire d’agents vendeurs ou par les messageries de presse ayant fait l’objet d’un retour à l’éditeur à l’issue de la période de mise en vente ou pour lesquelles il n’y a aucune attestation de destruction des invendus.
EXEMPLE

Récupération des invendus pour une vente ultérieure s’inscrivant dans une collection

Justificatifs à fournir au secrétariat de la CPPAP

Le contrôle de l’effectivité de la mise en vente publique s’appuie sur l’examen matériel de la publication et sur les déclarations de l’éditeur accompagnées des pièces suivantes :

  1. le bulletin d’abonnement ;
  2. les justificatifs de paiement pour les abonnements collectés ;
  3. la liste des souscripteurs d’abonnements collectifs (et nombre d’exemplaires) ;
  4. une attestation de destruction des invendus par la messagerie de presse ;
  5. la liste des points de vente pour la vente au numéro hors messageries.

En outre, à l’exception des premières demandes et publications relevant du régime dérogatoire exonérées des preuves de vente, les attestations comptables suivantes doivent être fournies :

  • pour les publications inscrites auprès d’un organisme de contrôle de la diffusion (tel que l’ACPM), le dernier procès-verbal de contrôle ;
  • à défaut, une certification des chiffres de diffusion payante signée par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable ou, pour les organismes à but non lucratif, par le trésorier. Celle-ci doit attester de la cohérence des déclarations de l’éditeur avec les données comptables de l’entreprise (recettes de vente et dépenses de prestations d’impression et de diffusion).

Les chiffres de vente numérique doivent être certifiés de façon identique à ceux de la presse imprimée.

Doivent être par ailleurs mis à disposition du secrétariat de la CPPAP sur demande :

  • un extrait du grand livre des comptes et de la déclaration de TVA de l’année écoulée ;
  • pour les publications majoritairement vendues au numéro, une synthèse des compte-rendus de diffusion, identifiant par numéro le nombre d’exemplaires remis, vendus et invendus, établie par la société de messagerie distributrice sur la période de 6 mois consécutifs la plus récente.

En tout état de cause, une vérification sur pièces ou sur place par des membres de la commission peut être décidée pour vérifier la véracité des déclarations de l’éditeur et solliciter des pièces complémentaires (factures postales, d’impression, bilan annuel, etc). De plus, toute déclaration mensongère est susceptible d’engager la responsabilité pénale du directeur de la publication sur le fondement de l’article 441-6 du code pénal aux termes duquel est puni de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d’obtenir d’une administration publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indû.

Jurisprudence

Sur les règles de décompte de la vente effective

Ne remplit pas la condition de vente effective, la publication faisant l’objet d’une diffusion gratuite.

Réflexion et dialogue - CE – 29-10-97
La décision de la Commission n’est pas entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur une ligne directrice fixant un seuil de 50 % de vente afin d’apprécier le critère de vente effective au public.

Colin Maillard info - CE - 10-11-99  

Dans le même sens : 
Terres à terres - CE – 20-03-02
Les ventes futures, purement éventuelles, ne peuvent être prises en compte comme circonstance particulière justifiant une dérogation au seuil de 50% de vente fixé par la ligne directrice de la CPPAP.

Le journal de la vieille france - CE – 13-07-07
Il est normalement satisfait à la condition relative à la vente effective au public lorsque le nombre d’exemplaires vendus atteint 50 % du tirage utile-corrigé, qui est égal au nombre total d’exemplaires produits diminués des exemplaires destinés aux dépôts obligatoires et des exemplaires mis en vente et invendus, détruits en fin de période. Toutefois, la Commission n’est pas tenue de soustraire au tirage utile les exemplaires stockés qui n’ont pas été proposés à la vente bien que détruits.

Ové Magazine - CE – 23-05-06
Néanmoins, le CE apprécie la notion de vente effective sur le long terme :ainsi il a admis la prise en compte, en plus des ventes de publications des six derniers mois, des ventes de l’année antérieure.

Réalités Cliniques - CE – 03-12-03
Dès lors qu’une association récupère les exemplaires invendus auprès des messageries de presse afin de les distribuer au public à titre public, ces exemplaires ne doivent pas être comptabilisés dans les 50 % de vente effective au public (diffusion payée).

Ekwo - CE – 12-03-07

Sur l’exception à la règle de vente en faveur des publications du régime dérogatoire

Par exemple, une publication ayant pour objet de diffuser des articles rendant compte d’actions en faveur de la lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies bénéficie du régime dérogatoire mis en place pour les grandes causes.

La santé de la famille des chemins de fer français - CE – 27-06-05
A l’inverse, une publication éditée par un organisme gérant un régime spécial de sécurité sociale ne peut être regardé comme une publication syndicale ou corporative présentant un intérêt social bénéficiant du régime dérogatoire. En conséquence, elle ne déroge pas à la règle selon laquelle pour obtenir une inscription à la CPPAP, la publication éditée par une association ou un groupement ne doit pas être vendue par abonnement compris dans une cotisation.

Le lien social - CE – 16-10-96

Sur la notion de prix en lien réel avec les coûts

Le prix peut s’apprécier au regard du lien réel entre le coût de fabrication et le prix de la vente, mais aussi par l’appréciation de la part des ressources publicitaires dans l’équilibre économique.

Citizen K International - CE – 15-11-06

Sur les abonnements collectés et collectifs

Dès lors que les abonnements sont souscrits individuellement par des personnes privées et servies à leur domicile, le regroupement par club pour le règlement des abonnements sont considérés comme des abonnements collectés et ne justifie pas l’application du 6°f des articles 72 annexe III CGI et D18 CPCE.

Foot Midi Pyrénnées - CE – 15-03-00
Les abonnements collectifs s’entendent comme des abonnements souscrits et payés par une personne physique ou morale au profit de tiers ou d’adhérents et servis à ceux-ci directement ou par son intermédiaire ; ces abonnements ne peuvent être considérés comme vendus.

TA Paris – 09-01-14
Une publication dont le mode de diffusion s’effectue principalement par des abonnements collectifs souscrits par des entreprises et adressées par la suite gratuitement aux ouvriers de ces entreprises ne remplit pas la condition de vente effective ; si le TA reconnaît que la revue peut être reconnue comme offerte à un public restreint, il ne la reconnaît pas comme étant « habituellement offerte au public ».

TA Grenoble – 17-03-76

Sur la notion de prix de l’abonnement lié à cotisation

Le critère de vente effective s’apprécie notamment au regard du 6°f) des articles D18 CPCE et 72 CGI, c’est à dire que le prix de la publication ne doit pas être compris dans une cotisation à une association, à un groupement quelconque.

National Aisne - CE – 19-01-96
Toutefois, une publication, bien que vendue par voie d’abonnement à tarif réduit auprès des membres des fédérations qui l’éditent, ne peut pas être regardée comme ne faisant pas l’objet d’une vente effective au public dès lors que le prix de cette publication n’est pas compris dans la cotisation acquittée par les sociétaires aux dites fédérations.

Chasseurs de l’est - CE – 17-06-88

Textes de référence :

article D. 18 4°) du code des postes et communications électroniques (CPCE)

article 72 4°) de l’annexe III du code général des impôts (CGI)