Les publications éditées par une association ou un groupement

Sont concernées toutes les publications éditées par des groupements, que ce soit une association culturelle ou religieuse, une fédération sportive ou encore une municipalité traitant de sujets divers (études techniques, historiques, artistiques, pédagogiques…). Toute « publication ayant pour objet principal d’informer sur la vie interne d’un groupement qu’elle que soit sa forme juridique ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci » ne peut bénéficier du régime économique de la presse.

Pour bénéficier du régime économique de la presse, une publication émise par un groupement :

  • ne doit pas avoir pour objet principal d’informer sur la « vie interne » du groupement (conformément au 6°e) des articles D18 CPCE et 72 de l’annexe III du CGI, et comporter à cette fin au minimum 50 % d’information ayant le caractère d’intérêt général ; Lorsqu’il s’agit d’associations dont l’objet réel est d’établir un lien entre leurs membres, la publication ne présente pas le caractère d’intérêt général exigé. Les informations relatives à la vie interne pour une publication de groupement et/ou d’association sont celles qui concernent le fonctionnement, la vie de cette organisation et de ses membres ( « carnet », présentation de son activité, calendrier, compte-rendus d’assemblée générale, de congrès etc).
Jurisprudence
Une publication dont l’objet principal consiste en l’information de ses lecteurs sur la vie interne du comité départemental du Cantal de la fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, qui en est l’éditeur, ainsi que sur la vie interne des comités locaux dans le département entre dans le champ du 6° e) des articles 72 CGI et D-18 CPCE.

L’ancien d’Algérie du Cantal - CE – 31-05-06
En revanche, une publication qui est consacrée pour partie à la vie interne d’une fédération mais qui comporte également une majorité d’articles relatifs à divers aspects de la pratique et de la réglementation de la chasse, tant au niveau local qu’au niveau national, ne peut être regardée comme ayant pour objet principal d’informer sur la vie interne de la fédération.

Chasseurs de l’est - CE – 17-06-88
De même, la publication consacrée pour partie à la vie interne d’une association, comportant une majorité d’articles intéressant la défense nationale, l’histoire et l’actualité du Prytanée national militaire et de ses élèves, ne peut être assimilée à une brochure de propagande pour l’association requérante.

Revue Prytanéeenne - CE – 03-10-86
  • Elle doit également répondre aux critères de vente effective et notamment celui qui concerne les abonnements liés à cotisation. En effet, le 6° f) des articles D18 CPCE et 72 de l’annexe III du CGI exclut du régime économique de la presse les publications « dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque ». L’inscription de la publication sera accordée si l’association prend la position d’éditeur, c’est-à-dire si le périodique qu’elle édite est réellement offert au public. Cela implique que les membres de l’association ne recevront la publication que s’ils en manifestent librement le désir. Le prix de l’abonnement à la revue doit être distinct du prix de l’adhésion à l’association. Ainsi, l’association doit proposer 3 offres :
      • l’abonnement à la revue seule
      • la cotisation d’adhésion à l’association éditrice seule
      • l’abonnement à la revue avec le versement de la cotisation.
Jurisprudence
Le prix de la publication ne doit pas être compris dans une cotisation à une association, à un groupement quelconque.

National Aisne - CE – 19-01-96
Une publication éditée par un organisme gérant un régime spécial de sécurité sociale ne peut être regardée comme une publication syndicale ou corporative présentant un intérêt social relevant du régime dérogatoire exonéré de l’obligation de vente effective. Elle est dès lors soumise aux mêmes règles pour les abonnements liés à cotisation.

Le lien social - CE – 16-10-96

Cas particuliers de publications éditées par des groupements ou associations :

Les bulletins municipaux

Les bulletins municipaux ne bénéficient d’aucune dérogation particulière, ils ne peuvent être acceptés que s’ils satisfont aux conditions de droit commun (lien avec l’actualité, vente effective, part de publicité…). Ainsi, les publications doivent « avoir un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée », et ne pas être assimilables à des organes de documentation administrative ou de propagande pour des groupements ». En fonction de ces deux critères, les publications éditées par une municipalité peuvent recevoir une inscription dès lors qu’elles consacrent plus de 50 % de leur surface à informer objectivement les habitants sur des sujets d’ordre général ayant trait à la commune. Ainsi, les articles qui constituent un compte-rendu stricto sensu des activités de la municipalité ou qui traitent de la vie associative propre à la commune ne sont pas décomptés en informations ayant un « caractère d’intérêt général ».

Les publications sportives

La commission considère que les compétitions sportives envisagées au niveau national dépassent la vie interne du groupement intéressé ; les résultats des manifestations donnés sous une forme brute ne sont pas décomptés en tant que publicité (maximum 50%), mais ne sont pas considérés comme information générale (minimum 1/3 exigé). Pour être inscrites, de telles publications doivent comporter moins de 50 % de publicité et d’informations concernant la vie interne des clubs présentés et de l’association éditrice le cas échéant.

Concernant plus particulièrement les fédérations sportives, la nature des abonnements à des publications consacrées à ce sujet (abonnements collectés ou abonnements inclus dans la cotisation à un club de football) doit répondre aux exigences de vente effective. Pour exemple, dès lors que le règlement des abonnements s’effectue club par club par chèque tiré sur le compte du club, les clubs adhérents à une Fédération n’ont d’autre choix que de souscrire des abonnements collectifs à cette publication. Cela ne répond pas aux critères de vente effective. Néanmoins, les abonnements souscrits individuellement par des personnes privées et servis à leur domicile, même si les abonnés se sont groupés par club pour régler leurs abonnements constituent de la vente effective.

Les publications éditées par des paroisses ou associations à caractère religieux

Sont concernées les publications éditées par ou pour le compte d’institutions religieuses (paroisses, communauté…). N’est pas décompté au titre de l’intérêt général la reproduction de prières même contemporaines. A contrario, relèvera de l’intérêt général tout ce qui relève de l’initiative de l’éditeur, tel est le cas par exemple de commentaires de prières et psaumes. Ces publications religieuses relèvent du régime de droit commun et doivent respecter les conditions de vente effective.

Régime fiscal des associations :

Les associations ne sont en principe pas assujetties à la TVA, à l’exception de celles ayant des activités à caractère lucratif.

Textes de référence :

article D18 1°, 4°, 6°e) et f) du code des postes et communications électroniques (CPCE)

article 72 1°, 4°, 6°e) et f) de l’annexe III du code général des impôts (CGI)