Notification des décisions

Pour les premières demandes

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et du budget prévoit l’inscription sur la liste des agences de presse au vu de l’avis consultatif délivré par la Commission.

A l’issue de la séance de la Commission ayant délivré un avis sur la demande, le bénéficiaire est informé de celui-ci par courrier du secrétaire général de la CPPAP. Ce courrier précise la date à laquelle la Commission procèdera à la révision de son agrément et les conditions dans lesquelles l’agence devra déposer un dossier au secrétariat de la commission.

La société est ultérieurement informée, par le secrétariat général de la CPPAP, de la publication de l’arrêté au Journal officiel, laquelle s’effectue dans un délai de 6 à 8 mois après la décision d’inscription.

Le point de départ de l’agrément commence le lendemain de la publication de l’arrêté interministériel au Journal officiel

Pour les renouvellements d’inscription, dits révisions

L’agence de presse reçoit un courrier du secrétaire général de la CPPAP l’informant du renouvellement de son agrément et mentionnant la date à l’issue de laquelle il lui appartiendra de déposer un dossier de révision pour son maintien sur la liste des agences de presse. Cette durée, d’un maximum de 5 ans, peut être réduite afin d’observer l’évolution de l’entreprise dans un délai plus bref.

Lors du renouvellement, l’agrément précédemment délivré demeure valable dans l’attente de la nouvelle décision de la Commission. Toutefois, à défaut de fourniture du dossier de révision dans le délai imparti, en application de l’article 8-1 du décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997, la Commission peut proposer la radiation de l’entreprise de la liste des agences de presse.


ADMISSIONS OU REFUS D’INSCRIPTION SUR LA LISTE DES AGENCES DE PRESSE

La liste des agences de presse, nouvelles admissions et renouvellements d’inscription, est mise à jour à l’issue de chaque séance de la Commission (soit environ tous les deux mois) et publiée sur le présent site.


VOIES DE RECOURS

En cas de proposition de la commission tendant au refus d’inscription ou de radiation sur la liste des agences de presse, un courrier de refus motivé est adressé au demandeur. Celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour faire valoir ses observations. A l’issue de ce délai et en l’absence d’avis infirmatif de la commission, la décision de radiation est formalisée par la voie d’un arrêté interministériel pris par les ministres en charge de la communication et du budget, publié au Journal officiel.

Dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’arrêté de radiation, le demandeur peut saisir le juge administratif (Tribunal administratif de Paris -7, rue de Jouy 75 004 Paris) pour solliciter son annulation, par la voie du recours pour excès de pouvoir.

En revanche, lorsque la CPPAP émet un avis défavorable à l’inscription d’un organisme qui ne figure pas déjà sur la liste des agences, ce refus met fin à la procédure et n’est suivi d’aucune décision ministérielle. Dans ce cas, l’avis de la Commission fait directement grief et peut, à ce titre, faire l’objet d’un recours en annulation devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification (ce délai étant prorogé en cas de recours gracieux).

Le demandeur conserve par ailleurs à tout moment la possibilité d’adresser à la Commission une demande de nouvel examen en déposant un nouveau dossier satisfaisant aux dispositions définies par l’ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.

Sur la valeur juridique des avis négatifs de la CPPAP relatifs à l’inscription sur la liste des agences de presse, voir jurisprudence (Conseil d’État, 13 juin 2008, Pixplanète, n° 316 091;  Conseil d’État, 13 juin 2003, Société EUSKAL MEDIA, n° 249 564).