Société « EUSKAL MÉDIA »

PRESTATION DE SERVICES : société « EUSKAL MÉDIA »

Conseil d’État 10e et 9e sous-sections réunies
N° 249 564

REJET de la requête en annulation de la décision du 27 juin 2002 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 09 avril 2002 par laquelle cette commission a refusé de proposer aux ministres intéressés l’inscription de cette société sur la liste des agences de presse.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’activité principale de la société requérante consiste à fournir des éléments de rédaction élaborés à son initiative et sous sa propre responsabilité ; qu’en refusant de proposer son inscription sur la liste des agences de presse, au motif qu’elle tirait l’essentiel de ses recettes non d’une telle activité mais de prestations de service effectuées au bénéfice de l’organisme de radio-télévision « Euskal Irrati Telebista (ITB) » du Pays basque espagnol, sans indépendance par rapport à ce client, la Commission n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945.