Publications enfants et de bandes dessinées

Compte tenu de la particularité du public destinataire des publications jeunesse, il y a lieu de préciser, pour cette catégorie de titres, les modalités d’interprétation des critères réglementaires d’admission au régime économique de la presse (articles D. 18 et suivants du Code des postes et communications électroniques, articles 72 et suivants de l’annexe III du Code général des impôts) sur :

  • la question du lien avec l’actualité et du caractère non assimilable à une publication de presse (album, accessoire de jeu…) ;
  • la part dédiée aux modèles (découpages, coloriages…) au sens du 6°d) des articles précités ;
  • la question des publications accessoires d’une émission de télévision, d’un jeu ou d’une collection d’albums consacrée à un héros au sens du 6°c) des articles précités.

Dispositions générales

La publication doit comporter un contenu original, propre à chaque titre et à chaque parution, et présenter un lien suffisant avec l’actualité, à interpréter en fonction de la nature, de l’objet, du public et de la périodicité de la publication. Pour répondre à la qualification de publication de presse, une revue doit présenter un contenu renouvelé d’un numéro sur l’autre en fonction des exigences de l’actualité. Elle ne doit pas s’assimiler à un livre d’histoires ou album de jeux et exercices présentant un caractère intemporel et ayant une fin en soi. Elle doit à cet effet comporter un contenu diversifié représentant une part d’au moins 10 %, hors publicité. Une distinction d’appréciation doit être opérée en fonction de l’âge du public destinataire et de sa maîtrise de la lecture.

La bande dessinée est un mode d’expression qu’il y a lieu de prendre en considération au même titre que le texte ou la photo.

Les publications ne doivent pas constituer un moyen de promotion ou l’accessoire d’une émission de télévision, d’un jeu ou d’un jouet. S’agissant du cas particulier des publications considérées comme accessoire d’une émission TV, la Commission a précisé que n’entrait pas dans ce champ une publication :

  • créée antérieurement à l’émission, à condition que cette antériorité soit suffisante et que la publication n’ait pas été rachetée ou relancée dans l’intention d’en faire un outil de promotion.
  • consacrée à un personnage de fiction constituant une œuvre de l’esprit, ou à toute création originale préexistante à l’émission télévisée avec une notoriété suffisante sur le territoire national. Il en est de même pour les héros d’albums et de dessins animés.

Publications d’éveil

Pour les publications dites d’éveil, destinées aux enfants ne sachant pas lire (de 0 à 6 ans), l’exigence du lien avec l’actualité est réduite. Elle peut en particulier être caractérisée par la saisonnalité ou par des indications bibliographiques à destination des parents. Le caractère assimilable à une publication de presse, par opposition à celui d’un livre pour enfants ou d’un album de jeux ou coloriages, peut quant à lui être vérifié dans la démarche éditoriale renouvelée d’un numéro sur l’autre, attestée notamment par la présence d’un sommaire.

Une seule histoire ne peut représenter plus de 90 % de la pagination. Le varia de 10 % exigé peut être constitué d’un jeu.

Au regard de l’objectif pédagogique de ces publications, la Commission admet la notion d’apport rédactionnel visuel en considérant, par exception aux dispositions des 1° et 6°d) des articles D.18 du CPCE et de l’annexe III du CGI, que les dessins et modèles soient décomptés comme du contenu dit d’intérêt général, devant représenter au moins 1/3 de la surface de la publication lorsque ces images à compléter, découpages, jeux et coloriages servent à préciser ou à faciliter la compréhension de mots ou de phrases les accompagnant, ou se présentent sous forme d’un enchaînement constituant la base d’un thème ou d’un sujet de réflexion.

Publications jeunesse

Aucune histoire ne peut occuper plus de 50% de la surface totale de la publication et les histoires doivent représenter une part maximale de 90 % de la pagination. Les 10 % de varia exigés ne doivent pas être exclusivement constitués de jeux

Le même personnage peut figurer comme personnage central au plus sur 70 % de la surface totale. Toutefois, les jeux ou rubriques hors histoires, illustrés par un personnage (héros ou figurine), ne sont pas décomptés à ce titre. Ainsi en est-il par exemple d’un jeu comportant l’image d’un héros guidant l’enfant pour trouver la réponse à l’énigme.

S’agissant des modalités de décompte du tiers exigé de contenu d’intérêt général, il y a lieu d’apprécier l’apport d’information dans les modèles et explications de jeux. Ainsi, un contenu susceptible d’être lu de manière autonome au jeu n’est pas assimilé à une solution (exemple : un texte construit comprenant des indications de mots destinés à compléter des grilles de mots fléchés relève d’un contenu d’intérêt général).

Il convient en outre de rappeler que les posters (affiches murales, cartes…) ne peuvent représenter plus de 25 % de la pagination. Sont entendus comme tels :

  • les images détachables (affiches à accrocher en décoration ou cartes à adresser comportant des photos ou dessins d’artistes, héros, animaux…), ne constituant ni l’illustration d’un texte ni un apport d’information.
  • des illustrations photographiques incluses dans la pagination apparaissant susceptibles d’être utilisées de façon autonome lorsqu’elles comportent des éléments tels que le logo de la publication ou le nom de l’artiste ou une dédicace.

Publications de bandes dessinées (adolescents ou adultes)

Aucune histoire ne peut occuper plus de 50% de la surface totale de la publication.

La part minimum de varia exigé de 10 % doit être consacrée à des rubriques d’actualité telles que des informations bibliographiques, des interviews ou présentations d’ouvrages récents ou des expositions en cours.