La publication imprimée ou le service de presse en ligne doit mettre à disposition du public un contenu original

Pour être assimilé à une publication de presse ou à un service de presse en ligne (SPEL), un titre ne doit pas avoir pour objet principal la publication de contenus déjà édités sur d’autres supports.

  1. La proportion de reprise de contenus

La reprise de contenus doit demeurer minoritaire, c’est à dire ne pas excéder 50% de la surface rédactionnelle du titre. Pour les SPEL, cette exigence est appréciée au regard des contenus publiés au cours de la période d’examen (i.e. la part des contenus repris ne doit pas excéder 50% des contenus publiés au cours de cette période).

  1. Identification de la reprise de contenus

Tout contenu repris doit être signalé au lecteur, avec mention du titre de la publication originale (éditée sur support papier ou en ligne) et de la date de parution.  

  1. Exclusion du périmètre de contenu original

Sont exclus les titres ayant pour objet principal la reprise de contenus, même s’il s’agit de contenus :

  • libres de droit ;
  • publiés avec l’autorisation de l’éditeur original ;
  • pour lesquels l’éditeur desdits titres et l’éditeur original sont une même personne ou font partie d’un même groupe d’entreprises de presse.

Les titres assimilables à des panoramas/revues de presse (extraits d’autres titres) ou à des anthologies de presse (reprise des articles du titre) sont exclus du bénéfice du régime économique de la presse pour défaut de contenu original.

  • Cas particuliers

La publication simultanée d’un même contenu par un éditeur sur plusieurs supports liés n’est pas regardée comme un défaut de contenu original : sont particulièrement visés ici les titres bimédias, déclinés en une publication et un SPEL, ainsi que les titres divisés en plusieurs éditions, mais partageant un contenu commun majoritaire.

Les contenus traduits sont considérés comme originaux, l’éditeur doit toutefois veiller à citer le titre de la publication originale (éditée sur support papier et en ligne) et la date de parution.

Lorsqu’une agence de presse produit un contenu spécifique pour un éditeur et que celui-ci est repris tel quel, le critère de contenu original est rempli. Pour les titres dont les contenus sont majoritairement composés de reproduction de dépêches vendues à plusieurs éditeurs, la Commission apprécie le respect de ce critère au regard de l’apport éditorial du titre, hors ces dépêches.

La CPPAP a estimé que l’originalité du contenu d’un SPEL s’appréciait par rapport aux autres services de presse en ligne et non par rapport à la publication imprimée dont le titre est la déclinaison. Il est donc admis que les services de presse en ligne peuvent aussi bien mettre à disposition la version imprimée que la version numérique (format pdf) d’un même titre. De même, les rédactions presse papier et presse en ligne peuvent être communes.

En revanche, ne peuvent être admis les sites « agrégateurs » et/ou « portails » qui n’offrent pas suffisamment de contenu éditorial et mettent à disposition une compilation de contenus qu’ils n’ont pas produits eux-mêmes. En effet, le contenu offert par le SPEL doit avoir été réalisé par l’éditeur.

La satisfaction du critère d’originalité, peut être remis en cause par la Commission en s’appuyant sur un faisceau d’indices concordants et vérifiables lorsque :

le volume publié et/ou le nombre total de titres édités apparaît manifestement disproportionné au regard des effectifs et du chiffre d’affaires de la structure éditrice ;

– l’éditeur a recours de manière massive à des technologies d’intelligence artificielle générative dans la production des contenus. L’éditeur qui sollicite une reconnaissance par la Commission doit, à cette fin, obligatoirement documenter ce recours en précisant les modalités et les finalités des usages de cette technologie, au moyen d’une attestation sur l’honneur ;

il est constaté des irrégularités, notamment si elles sont récurrentes, dans le respect des critères d’inscription liés au contenu (actualité, originalité, intérêt général) ou à la périodicité / fréquence de renouvellement, ayant donné lieu, le cas échéant, à des rappels formels de la Commission, voire à un refus d’inscription en cas de persistance des manquements constatés.

Dans de tels cas, la Commission peut décider de refuser à un titre de presse l’inscription sur ses registres pour défaut de traitement à caractère journalistique ou défaut d’originalité. Elle peut, pour ce faire, solliciter l’avis d’un expert et/ou engager une enquête paritaire.