La publication imprimée ou le service de presse en ligne doit présenter un contenu composé d’informations ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la collecte, la vérification et la mise en forme de ces informations
- Le principe
Le contenu original d’un titre de presse doit être « composé d’informations ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la collecte, la vérification et la mise en forme de ces informations. ». En vertu du III de l’article D.18 [1], cette disposition ne s’applique pas aux publications éditées par les associations ou groupement.
Le caractère journalistique du traitement de l’information est établi :
lorsque l’équipe rédactionnelle du titre comporte au moins un journaliste professionnel (A.)
ou lorsque le titre a recours à des prestations à caractère journalistique fournies par des agences de presse (B.).
Par exception, le caractère journalistique du traitement de l’information peut être apprécié au regard de l’objet du titre, en prenant en compte sa périodicité, la composition de l’équipe rédactionnelle ainsi que la taille de l’entreprise éditrice (C).
- Emploi d’au moins un journaliste professionnel
A.1. Définition de journaliste professionnel
Conformément au texte, seule est retenue la définition de journaliste professionnel au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail, soit « toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. (…) », ce qui implique un emploi salarié, excluant de fait tout paiement sur facture.
Le journaliste professionnel ne peut donc être qu’un journaliste mensualisé ou pigiste.
S’agissant des « assimilés » aux journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-4 [2], leur présence au sein de l’équipe rédactionnelle n’est pas automatiquement retenue, la nature de leurs fonctions devant être examinée. Par exemple, la fonction de maquettiste n’apporte pas elle-même un traitement à caractère journalistique du contenu rédactionnel produit.
A.2. Pièces justificatives attestant l’emploi de journalistes professionnels.
L’emploi de journalistes professionnels est vérifié par la fourniture des copies de la carte de presse et/ou du bulletin de salaire des journalistes affectés au titre.
La carte d’identité de journaliste professionnel (dite « carte de presse ») en cours de validité, délivrée par la Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels (CCIJP), suffit à justifier du statut de journaliste professionnel d’une personne employée par l’éditeur de la publication. Peuvent également être retenues les cartes de « journaliste professionnel honoraire » et de « directeur ancien journaliste ». Toutefois, la détention de ces cartes n’a pas de caractère obligatoire.
L’éditeur peut également justifier de l’emploi de journalistes professionnels par la fourniture de la copie de bulletins de salaire récents, mentionnant la convention collective nationale de travail des journalistes applicable au salarié [3] et, le cas échéant, l’emploi comme journaliste ou assimilé (i.e. effectuant des tâches de rédaction). Les informations personnelles (adresse, numéro de sécurité sociale et montant des salaires) sont occultées par l’éditeur afin de respecter la protection des données personnelles.
S’agissant des pigistes, le secrétariat vérifie le caractère suffisant de leur contribution pour établir la satisfaction du critère de traitement journalistique de l’information.
S’agissant des journalistes pour lesquels le droit français ne s’applique pas (correspondant étranger d’un titre français), les justificatifs fournis sont regardés favorablement dans une logique d’équivalence normative.
A.3. Affectation des journalistes professionnels à un titre de presse
La carte de presse et le bulletin de salaire ne permettent pas toujours d’établir l’affectation par titre du journaliste (situation des journalistes travaillant pour plusieurs titres / éditeurs). En ce cas, une méthode de faisceau d’indices est appliquée (vérification de l’ours/mentions légales qui peut indiquer la composition de la rédaction, à défaut la signature des articles, etc.).
Le secrétariat n’est pas en mesure de vérifier la répartition du temps de travail effectué par le journaliste pour les différents titres / éditeurs. De même que les piges des journalistes ne sont pas décomptées en temps de travail. En conséquence, sont exclues les appréciations par logique d’ETP et de ventilation d’emploi entre différents titres.
Les effectifs sont donc appréhendés en valeur absolue, selon la règle du « 1 journaliste compte toujours pour 1 ». A titre d’exemple, si un éditeur détient deux titres et emploie un seul journaliste affecté aux deux titres (indépendamment du temps de travail consacré à chaque titre) : ce dernier compte comme 1 pour chacun des titres.
- Recours à des prestations à caractère journalistique fournies par des agences de presse
En complément ou en substitution de l’emploi de journalistes professionnels, l’éditeur peut faire appel à des agences de presse agréées (au sens de l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse), dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et du budget.
Le recours à des agences de presse pour des prestations à caractère journalistique doit être prouvé par la fourniture de la copie de factures récentes (entendues comme moins d’un an), ou de contrats commerciaux en cours d’exécution faisant état d’une prestation régulière.
Ces justificatifs doivent donc préciser la nature de la prestation fournie. En effet, une agence de presse peut fournir des prestations de nature purement technique (par exemple le prêt de matériel) : ce type de prestations n’étant pas pris en compte pour l’appréciation du critère.
Les prestations doivent par ailleurs être jugées suffisantes au regard de la démarche journalistique de l’éditeur (par exemple, le simple achat d’une photographie auprès d’une agence de presse ne permet pas de remplir ce critère).
Ainsi, le secrétariat vérifie la nature et le caractère suffisant de la prestation fournie.
Cas particulier de l’édition déléguée :
Dans le cas où l’édition du contenu rédactionnel d’un titre est déléguée à une entreprise de presse – ce qui exclut les agences de contenu -, l’éditeur-demandeur doit fournir au secrétariat le contrat d’édition déléguée. Le titre est soumis aux mêmes modalités d’examen quant à l’appréciation du critère du traitement à caractère journalistique. La Commission peut procéder à des vérifications complémentaires sur le respect du critère, et notamment demander la fourniture de justificatifs sur l’équipe rédactionnelle et la taille de l’éditeur délégué.
- Adaptation du critère de traitement à caractère journalistique au regard de l’objet de la publication
Certains titres spécialisés, techniques ou professionnels, ne recourent pas à des journalistes professionnels ni à des agences de presse agréées. Dès lors, afin de ne pas les exclure du bénéfice du régime économique de la presse, il convient de prévoir une application adaptée du critère de traitement à caractère journalistique, tenant à l’objet de ces titres.
Pour que ce critère soit réputé satisfait, ces titres doivent justifier de la présence d’un comité éditorial chargé de veiller au respect du caractère journalistique du traitement de l’information dans la recherche, la vérification et la mise en forme de cette dernière, et présenter au moins deux des caractéristiques suivantes :
- une périodicité ou une fréquence de renouvellement longue (bimestrielle à trimestrielle) ;
- un contenu éditorial produit essentiellement par des contributeurs professionnels en lien avec l’objet de la publication ou par des universitaires ;
- une édition assurée par une entreprise de presse créée depuis moins de deux ans à la date du dépôt de dossier, et qui emploie moins de dix personnes (quels que soient leur statut et leur quotité de travail). Le capital de cette entreprise ne doit pas être majoritairement détenu, directement ou indirectement, par une entreprise employant plus de cinquante salariés.
- Remise en cause de la satisfaction du critère de traitement à caractère journalistique
La satisfaction du critère de traitement à caractère journalistique, ainsi que celle du critère d’originalité, peuvent être remises en cause, y compris lorsque le titre remplit les critères énumérés aux A., B., et C. La Commission peut ainsi décider de réévaluer le titre en s’appuyant sur un faisceau d’indices concordants et vérifiables lorsque :
– le volume publié et/ou le nombre total de titres édités apparaît manifestement disproportionné au regard des effectifs et du chiffre d’affaires de la structure éditrice ;
– l’éditeur a recours de manière massive à des technologies d’intelligence artificielle générative dans la production des contenus. L’éditeur qui sollicite une reconnaissance par la Commission doit, à cette fin, obligatoirement documenter ce recours en précisant les modalités et les finalités des usages de cette technologie, au moyen d’une attestation sur l’honneur ;
– il est constaté des irrégularités, notamment si elles sont récurrentes, dans le respect des critères d’inscription liés au contenu (actualité, originalité, intérêt général) ou à la périodicité / fréquence de renouvellement, ayant donné lieu, le cas échéant, à des rappels formels de la Commission, voire à un refus d’inscription en cas de persistance des manquements constatés.
Dans de tels cas, la Commission peut décider de refuser à un titre de presse l’inscription sur ses registres pour défaut de traitement à caractère journalistique ou défaut d’originalité. Elle peut, pour ce faire, solliciter l’avis d’un expert et/ou engager une enquête paritaire.
Notes
Notes
- « Sous réserve de répondre aux dispositions du II et à condition qu’elles présentent un lien direct avec l’actualité ainsi qu’un contenu original, les publications d’associations ou de groupements peuvent bénéficier du tarif de presse. » ↩︎
- « Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, secrétaires de rédaction, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle. » ↩︎
- Le secrétariat n’a pas à vérifier l’application de la convention collective des journalistes, puisqu’elle a été étendue par arrêté du 2 février 1988 à tous les employeurs et à tous les salariés. ↩︎
