Société « Agence d’informations générales économiques et sportives (AIGLES) »

NON RÉTROACTIVITÉ DE L’INSCRIPTION SUR LA LISTE DES AGENCES DE PRESSE

Conseil d’État section
N° 81 671

REJET de la requête de la société tendant à ce que le Conseil d’État annule le jugement du 29 juillet 1970 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1968 dans les rôles de la commune de Chassieu.

Considérant, d’une part, que d’après l’article 1480 du code général des impôts, la patente est due pour l’année entière par tous les individus exerçant au mois de janvier une profession imposable ; qu’aux termes de l’article 1454 du même code ne sont pas assujetties à la contribution des patentes […] 22° les agences de presse figurant sur la liste établie en application de l’article 8 bis de l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée, à raison de l’activité qu’elles exercent dans le cadre de l’article 1er de ladite ordonnance tant qu’elles n’ont pas cessé de remplir les conditions déterminées par cette ordonnance ;

Considérant qu’il ne résulte pas de ces dispositions que le législateur ait entendu conférer aux autorités compétentes pour établir la liste des agences de presse le pouvoir de donner à l’inscription sur cette liste un effet rétroactif, ni déroger au principe de l’annualité des patentes ; que, par suite, la société « Agence d’informations générales locales, économiques et sportives (AIGLES) » qui, constituée le 29 juillet 1967, a été assujettie à la contribution des patentes au titre de l’année 1968 en qualité de « tenant une agence d’information » n’est pas fondée à se prévaloir de ce que l’arrêté en date du 14 juin 1968 l’a inscrite sur la liste des agences de presse à compter du 29 juillet 1967 pour prétendre qu’elle n’était pas passible de la contribution des patentes pour 1968 ; que, dès lors, la société n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a refusé de lui accorder la décharge de la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1968.