1 – Société « SARL PIXPLANETE » – 2008
Le refus de proposition d’inscription opposé par la CPPAP constitue une décision susceptible de recours. Néanmoins, il n’en est pas de même de la proposition de la commission tendant à la radiation d’une agence inscrite, dès lors que seul l’arrêté procédant à cette radiation a le caractère d’une décision faisant grief.
Conseil d’État juge des référés, 13 juin 2008
N° 316 091
SUSPENSION de l’exécution de la décision du 21 février 2008, notifiée le 27 mars 2008, par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de proposer l’inscription de la SARL PIXPLANETE sur la liste des agences de presse.
Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse : « Ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente loi et de l’appellation agence de presse que les organismes inscrits sur une liste établie sur la proposition d’une commission présidée par un haut magistrat, de l’ordre administratif ou judiciaire, en activité ou honoraire, et comprenant en nombre égal, d’une part des représentants de l’Administration, d’autre part, des représentants des entreprises et agences de presse… » ; qu’aux termes de l’article 8 bis de cette ordonnance : « La liste des organismes constituant des agences de presse au sens de la présente ordonnance est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’information, du ministre de l’économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications, pris sur la proposition d’une commission présidée par un haut magistrat et comportant en nombre égal, d’une part, des représentants de l’Administration et, d’autre part, des représentants des entreprises et agences de presse… » ; que s’il résulte de ces dispositions que le refus de proposition d’inscription opposé par la CPPAP constitue une décision susceptible de recours, il n’en est pas de même de la proposition de la commission tendant à la radiation d’une agence inscrite, dès lors que seul l’arrêté procédant à cette radiation a le caractère d’une décision faisant grief.
2 – Société « SARL PIXPLANETE » – 2009
La société qui a pour activité principale la fourniture de photographies à des journaux et périodiques réalise un travail éditorial de sélection, d’organisation et de présentation des photographies répondant aux critères d’activité d’une agence de presse.
Conseil d’État section du contentieux, 8 juillet 2009
N° 316 090
ANNULATION de la décision du 21 février 2008, notifiée le 27 mars 2008, par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de proposer l’inscription de la SARL PIXPLANETE sur la liste des agences de presse.
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, Sont considérés comme agences de presse, au sens de la présente ordonnance, les organismes privés qui fournissent aux journaux et périodiques des articles, informations, reportages, photographies et tous autres éléments de rédaction et qui tirent leurs principales ressources de ces fournitures ; que doivent être considérées comme des agences de presse au sens de ces dispositions les sociétés dont l’activité principale consiste à fournir à des organes ou agences de presse des éléments de rédaction élaborés à son initiative et sous sa propre responsabilité ; qu’il en va ainsi lorsque l’agence consacrant son activité à la fourniture de photographies, celles-ci ont soit été produites par la société, soit, si elles ont été acquises auprès de tiers, tels que d’autres agences de presse ou des photographes, ont fait l’objet, de la part de la société qui les commercialise, non d’une simple revente mais du travail éditorial de sélection, d’organisation et de présentation qui constitue la maîtrise éditoriale sans laquelle une société ne peut être qualifiée d’agence de presse ;
Considérant que pour refuser, par la décision contestée, de proposer l’inscription de la SARL PIXPLANETE sur la liste des agences de presse, la Commission paritaire des publications et agences de presse a relevé qu’elle avait pour activité principale de commercialiser des photographies produites par d’autres agences de presse et qu’elle n’assurait donc pas directement la maîtrise éditoriale des éléments d’information fournis à ses clients ; que toutefois, alors que la SARL PIXPLANETE soutient qu’elle effectue un travail important de sélection et d’organisation des reportages qu’elle propose à ses clients, le Premier ministre n’apporte aucun élément de nature à réfuter ces allégations, qu’il se borne à contredire, ou à établir que l’activité de production d’éléments d’information et d’édition des éléments d’information acquis auprès d’autres agences de presse ne constituerait pas l’activité principale de la SARL PIXPLANETE ; que, dans ces circonstances, la SARL PIXPLANETE est fondée à soutenir qu’en estimant qu’elle ne constituait pas une agence de presse au sens des dispositions précitées, la Commission paritaire des publications et agences de presse a commis une erreur dans l’appréciation des faits de l’espèce ; que sa décision susvisée doit, par suite, être annulée.
3 – Société « SARL PIXPLANETE » – 2010
La société qui refuse de communiquer des éléments comptables actualisés ne permet pas à la commission d’établir l’activité principale de celle-ci et le respect des critères de l’ordonnance du 2 novembre 1945. La commission, se trouvant dans l’impossibilité de statuer en l’état, n’a pas entaché sa décision d’illégalité en classer sans suite la demande.
Conseil d’État juge des référés, 22 avril 2010
N° 337 627
REJET DE LA DEMANDE DE SUSPENSION de la décision du 1er février 2010 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a classé sans suite la demande d’inscription de la SARL PIXPLANETE sur la liste des agences de presse.
Considérant que par décision du 8 juillet 2009, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 21 février 2008 par laquelle la Commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de proposer l’inscription de la SARL PIXPLANETE sur la liste des agences de presse et enjoint à la commission de réexaminer la demande d’inscription de la SARL PIXPLANETE ; que, conformément à cette décision qui écartait le motif opposé par la commission tiré de ce que la SARL commercialisait des photographies produites par d’autres agences de presse et n’assurait pas directement la maîtrise éditoriale des éléments d’information fournis à ses clients, le Conseil d’Etat a jugé que le travail éditorial de sélection, d’organisation et de présentation des photographies constitue une activité éditoriale ; que dans sa décision du 1er février 2010 dont la suspension est demandée, la commission a classé sans suite, c’est-à-dire constaté l’impossibilité de statuer en l’état et à titre définitif sur la demande de la SARL PIXPLANETE, non plus pour le motif censuré par le Conseil d’Etat mais au nouveau motif que la société n’établissait pas, du fait de son r de communiquer les éléments comptables actualisés demandés par lettres des 7 août et 19 novembre 2009 qu’elle tirait ses principales ressources de la fourniture de photos à des journaux et périodiques ; qu’ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de la chose jugée et de l’ordonnance du 2 novembre 1945 n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.