Avis et recours

L’avis favorable et la délivrance d’un certificat d’inscription

L’avis favorable de la CPPAP donne lieu à la délivrance, pour une durée déterminée ne pouvant excéder 5 ans, d’un certificat sur lequel est mentionné le titre de la publication, le nom de son éditeur, l’adresse du siège social, le numéro attribué à la publication (pour plus de précisions : « Comment utiliser le certificat d’inscription »).

La date d’effet de l’inscription ne peut être rétroactive.

L’avis favorable de la commission vaut constat de conformité aux critères réglementaires de la publication à laquelle est attribué un numéro d’inscription.

Ce certificat permet à l’éditeur de faire valoir ses droits auprès des services fiscaux et postaux pour la publication inscrite. La CPPAP est un organe consultatif dont l’avis favorable ne lie ni La Poste ni l’administration fiscale. Après réception du certificat, il appartient dès lors à l’éditeur de prendre l’attache des services fiscaux et de la Poste afin de bénéficier du taux de TVA réduit à 2,1 % sur les ventes et du tarif postal de presse.

Le certificat d’inscription cesse de produire effet lorsque la publication ne remplit plus les conditions prévues pour son obtention.

Le certificat délivré à la publication étant octroyé pour une durée déterminée, sa validité arrivera à échéance à la date mentionnée sur ce dernier. Il appartient à l’éditeur de déposer un dossier de demande de renouvellement d’agrément sans attendre d’être sollicité par la CPPAP.

Admission sous réserve

La CPPAP peut procéder à une décision d’admission sous réserve (ASR) lorsque l’inscription d’une publication sur ses listes est subordonné à l’engagement de l’éditeur d’apporter certaines modifications ou compléments à son dossier. Cette décision est notifiée à l’éditeur par écrit. C’est ainsi que la commission peut exiger, avant de délivrer un certificat d’inscription, la transmission, dans un délai donné, d’un numéro attestant de sa mise en conformité au regard des obligations réglementaires ou à la preuve du respect effectif d’une exigence posée.

Avis défavorable: refus d’admission ou radiation des registres de la CPPAP

Les avis défavorables de la CPPAP sont notifiés aux demandeurs par courrier motivé détaillant les motifs fondant le rejet de la demande.

Les avis défavorables s’imposent à l’administration fiscale comme à La Poste. Aucun des allègements fiscaux et postaux ne peut en conséquence être octroyé en faveur de la publication.

Le refus d’inscription ou de renouvellement d’inscription ouvre la voie à trois modes d’action :
→ le recours gracieux ;
→ le recours contentieux de demande d’annulation de la décision devant le juge administratif ;
→ la demande de nouvel examen après mise en conformité de la publication.

Recours gracieux

Les demandeurs peuvent, dans le délai d’un mois franc à compter de la notification de la décision de refus, former un recours gracieux auprès du président de la CPPAP. Ce recours gracieux doit exposer les motifs de forme et de fond de nature à réviser l’avis initial délivré par la commission.

Le recours en annulation devant le juge administratif

L’avis défavorable est une décision faisant grief, susceptible d’un recours en annulation devant le juge administratif. Un recours pour excès de pouvoir peut être exercé, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la lettre de notification correspondante (ce délai étant prorogé lorsqu’un recours gracieux a préalablement été formé contre la même décision).

En application du décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives, les recours contentieux dirigés contre les décisions de la CPPAP relèvent de la compétence du Tribunal administratif de Paris (7, rue de Jouy – 75 004 Paris).

Par ailleurs, la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 a introduit le référé-suspension dans le droit du contentieux administratif. Cette procédure relève des articles L. 521-1 à L. 523-1 du code de justice administrative. L’article L. 521-1 prévoit : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».

L’article L. 522-3 du même code précise : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »

Le référé-suspension suppose la formation d’un recours en annulation contre l’avis négatif de la CPPAP. Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale et les décisions rendues en application des deux articles précédents sont rendues en dernier ressort.

Le nouvel examen

Le nouvel examen constitue la voie la plus rapide pour retrouver un numéro d’inscription dans des délais limitant les effets défavorables d’une perte d’inscription. Elle nécessite une mise en conformité du dossier (dépôt d’un nouveau dossier accompagné d’un numéro répondant aux critères réglementaires exigés).

En cas de réponse positive, la décision de la CPPAP n’aura d’effet que pour l’avenir, le certificat nouvellement délivré ne valant inscription sur les registres de la CPPAP qu’à compter de la date à laquelle l’avis favorable a été délivré.