La périodicité

Les publications doivent répondre aux critères de périodicité suivants pour être inscrites sur les registres de la CPPAP :

  •  Être au minimum trimestrielle, soit 4 publications sur l’année civile ;
  • Avoir une parution régulière, un intervalle de 4 mois maximum entre 2 parutions n’est admis qu’une fois par an, les numéros doubles étant considérés comme un seul numéro ;
  • Comporter la mention de la date de parution par le mois et l’année, et non à la saison ou au trimestre ;

La parution de numéros spéciaux et hors-série n’est pas prise en compte dans le décompte de périodicité. Elle ne peut s’inscrire dans la numérotation normale de la publication à laquelle ils se rattachent.

Principe 

Le caractère périodique d’une publication permet de distinguer « les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l’actualité » des livres ou ouvrages dont le contenu n’est ni renouvelé régulièrement ni thématique. Ainsi, selon le 3° des articles D 18 du code des postes et télécommunications & 72 de l’annexe III du code général des impôts, pour bénéficier du régime économique de la presse, une publication doit « Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu’il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions. »

Cette condition de périodicité s’impose aux publications examinées sous un régime dérogatoire de l’article D19.

Le contrôle de la CPPAP 

L’examen d’une publication par la CPPAP porte sur ses sept derniers numéros.

Afin de vérifier la régularité de la périodicité, on se réfère au mois de début de période mentionné sur la couverture de la publication. Seule la date de parution par le mois, et non la saison ou même le trimestre, fait foi des conditions de périodicité réelles.

La parution de numéros spéciaux, hors-série, suppléments, de même que les numéros doubles, ne pallie pas l’absence de parution normale.

Le non-respect du critère de périodicité entraîne systématiquement un retrait ou un refus d’inscription. La commission paritaire fait une interprétation stricte de l’obligation de périodicité régulière.

Cependant, la Commission peut accepter les défauts lorsqu’ils sont signalés notamment quand les éditeurs lui soumettent un calendrier prévisionnel de parution. La CPPAP peut décider une admission courte afin de vérifier leur capacité à tenir l’engagement à respecter ce calendrier.

Toutefois, tous les événements exceptionnels qui peuvent affecter la vie d’une publication ne valent pas cause d’exonération ou d’assouplissement de la condition de périodicité.

Jurisprudence

Le Conseil d’Etat a pu se prononcer sur la question de la sanction du défaut de périodicité :

En application des articles 72 CGI et D-18 CPCE dans leur 3°, la publication qui ne publie que six numéros dans un espace temps de deux ans à des intervalles compris entre quatre et sept mois ne remplit pas le critère de périodicité régulière édicté par ces articles, c’est à dire de paraître au minimum une fois par trimestre sans que l’intervalle soit supérieure à quatre mois entre deux parutions.

Reflexion et dialogue - CE – 29-10-97
Une publication doit être publiée « régulièrement au moins une fois par trimestre » au sens du 3° des articles 72 CGI et D-18 CPCE pour bénéficier du régime économique favorable de la presse. Toutefois, une exception peut être admise durant la période estivale si la publication paraît à intervalles réguliers au cours de l’année.

Santé vous la vie - CE – 07-02-03

Texte de référence:

Article D 18 3° du code des postes et communications électroniques (CPCE)

Article 72 3° de l’annexe III du code général des impôts (CGI)