Cahiers, suppléments et hors-séries d’une publication de presse

Rappel du principe d’unicité d’une publication

Un numéro de CPPAP est exclusivement accordé à un seul titre, auquel peuvent se rattacher des pages spéciales, suppléments et hors-séries. Ne peut être expédiée dans le même envoi au tarif presse une publication sans numéro de CPPAP.

Les revues jointes à une publication principale sont présumées constituer des suppléments lorsqu’elles mentionnent cette qualité. Elle peuvent néanmoins, y compris en présence de cette mention, être qualitiées de « publications gigognes » lorsque la publication réunit des critères du faisceau d’indices suivant :

  • mention d’un titre distinct de celui de la publication principale inscrite à la CPPAP, voire d’un numéro de CPPAP distinct ;
  • l’indication d’une périodicité ;
  • la mention d’un prix de vente ou d’une distribution gratuite autonome ;
  • un traitement éditorial ou un sommaire distinct,
    un ours distinct (mentions légales et en particulier directeur de publication).

Cahiers, pages spéciales, suppléments, hors-séries et encarts

Lorsque les publications souhaitent apporter des informations complémentaires, en raison des lecteurs visés ou des thèmes abordés, elles peuvent recourir à différentes formes de produits complémentaires que sont :

1. Cahiers et pages spéciales

Article D25 – Code des postes et des communications électroniques

Chaque parution d’une publication peut être divisée en plusieurs cahiers ou comporter des pages spéciales destinées à une partie de ses lecteurs déterminés selon des critères géographiques, sociaux ou professionnels. Les cahiers et pages spéciales doivent être clairement identifiés, soit par une pagination spécifique, soit par une mention au sommaire de la publication. Ils peuvent être présentés sous forme de fascicules. Ils font partie intégrante de la publication et ne peuvent faire l’objet d’une diffusion ou d’une vente séparée. Ils ne peuvent voyager dans le réseau postal séparément de la publication.

Conformément à l’article D.25 CPCE, une publication peut se présenter sous forme d’un volume unique, broché ou plié selon une numérotation suivie, ou être divisée en plusieurs cahiers. Dans cette dernière hypothèse, les cahiers, attachés ou non, doivent être énumérés au sommaire du premier fascicule ou, à défaut, sur la couverture ou dans l’ours, et clairement identifiés sur chaque fascicule par un numéro (cahier n° 1, n°2…) et/ou une mention (exemple cahier sport, économie…) ainsi que par une reprise du titre de la publication, son numéro et sa date de parution.

Lorsqu’un titre adopte ce format particulier, la publication doit se présenter comme un tout indissociable et être envoyée à l’ensemble des abonnés sous la même forme dans un conditionnement unique. Aucun cahier ne peut faire l’objet d’une vente ou d’un envoi séparé.

L’article D.25 autorise également les éditeurs à inclure dans le fond commun d’une publication des informations particulières présentées sous la forme de pages spéciales destinées à une partie seulement des lecteurs. Ces pages peuvent être conçues en fonction de critères géographiques (département, région…), sociaux (ex : enfants, retraités…) ou professionnels (ex. : agriculteurs).

Conditions de forme

Les cahiers et pages spéciales peuvent être brochés avec le fond commun de la publication ou faire l’objet de fascicules détachés. Ils peuvent être paginés en continu ou de façon indépendante. Ils doivent être annoncés au sommaire général de la publication principale par une mention spécifique.

Lorsque l’éditeur recourt à une présentation sous forme de fascicules détachés, il est admis que les différents fascicules constitutifs d’une publication puissent avoir des formats différents dès lors que le conditionnement de l’envoi postal est compatible avec les règles de constitutions des liasses.

Il importe d’identifier les fascicules permettant de les rattacher à la publication principale et de vérifier qu’elle ne constitue pas une publication gigogne. Cette mention, le cas échéant numérotée, doit figurer de façon lisible et apparente de préférence sur la couverture et être suivie de la reprise du titre, du numéro et de la date de parution de la publication principale.

Conditions de fond

Les quotas d’intérêt général et de publicité sont appréciés de façon globale sur l’ensemble du produit de presse.

Conditions de diffusion

Les cahiers et pages spéciales présentés sous forme de fascicules ne peuvent voyager séparément dans le réseau postal ni faire l’objet d’une vente séparée. Leur diffusion postale est plafonnée à hauteur de la diffusion postale de la publication principale. Les pages spéciales peuvent en revanche n’être servis qu’à une fraction des abonnés, sélectionnée en fonction de critères géographiques, sociaux ou professionnels.

2. Suppléments

Article D27 code des postes et des communications électroniques

Est considéré comme un supplément à un écrit périodique toute publication détachée paraissant de façon régulière. Le supplément a la possibilité de voyager dans le réseau postal séparément des écrits périodiques auxquels il se rattache. Il doit satisfaire aux critères de l’article D.18 au même titre que la publication principale. Le supplément doit en particulier porter la mention « supplément » en page de couverture. Il doit également comporter l’indication du titre ainsi que la date et le numéro de parution de chaque publication à laquelle il se rattache. Le nombre d’exemplaires diffusés ne peut excéder celui des publications dont il constitue un complément : il ne peut ni être vendu isolément, ni faire l’objet d’un abonnement séparé, ni d’une distribution gratuite de façon autonome. Le supplément relève du tarif de l’article D.18 à l’exception de celui répondant à la définition de l’article D.27-2

7° a) art. 72 Ann.III CGI

Le supplément doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale et porter la mention « supplément » suivie de l’indication du titre et de la date ou du numéro de la publication à laquelle il se rattache. Pour l’application du présent article, est considérée comme supplément à un journal ou à un écrit périodique toute publication détachée paraissant périodiquement ou constituant une addition occasionnée par l’abondance des sujets traités ou destinée à compléter ou à illustrer le texte d’une publication. Le supplément ne peut pas être vendu isolément ni faire l’objet d’un abonnement séparé.

Conditions de forme

Le supplément ne constitue que le prolongement d’une publication dont il complète un numéro de parution. Son rattachement à la publication principale devant être clairement établi et aisément identifiable.

Le supplément peut avoir un format différent de celui de la publication qu’il accompagne. Il doit comporter : la mention « supplément » clairement lisible et identifiable en première page de couverture ; le titre clairement lisible et identifiable de la publication de rattachement ainsi que les numéro et date de parution de celle-ci. Ces mentions doivent figurer sur la couverture ou dans l’ours ou au sommaire ; s’il voyage séparément dans le réseau postal, l’ensemble des mentions légales obligatoires.

En aucun cas le supplément ne peut comporter de prix de vente.

Conditions de fond

Le supplément voyageant seul dans le réseau postal est traité en fonction de ses caractéristiques intrinsèques, sans considération de la publication principale à laquelle il se rattache. Il doit répondre aux critères énoncés aux articles D.18 du code des postes et des communications électroniques. Le décompte des quotas de publicité, de contenu d’intérêt général et de contenu spécifique (modèles, adresses…) s’opère dans ce cas de façon autonome.

Le supplément voyageant isolément doit satisfaire aux mêmes conditions de fond que la publication principale telles que prévues par le code des postes et des communications électroniques. Ainsi ne peut-il :

    • être consacré dans sa totalité à un seul sujet et doit être impérativement constitué de plusieurs articles ;
    • se présenter sous la forme d’un genre éditorial exclu du régime économique de la presse (guide, répertoire, recueil de modèles…) ;
    • être exclusivement dédié à la promotion de la revue à laquelle il se rattache ou à la vie interne d’une association ou d’un groupement.

Les conditions réglementaires postales prévues par l’article D.27 CPCE, tel que modifié par le décret du 30/09/2016, sont réservées aux seuls suppléments réguliers. Dès lors, les compléments éditoriaux ponctuels et irréguliers peuvent, s’ils voyagent avec la publication principale, être qualifiés d’encarts au sens de l’article D.28 (exemple : agenda de manifestations, adresses gourmandes, guide touristique…) ou de cahiers au sens de l’article D.25 (exemple : thématique spécifique, saisonnière, d’actualité…). Les compléments irréguliers voyageant isolément dans le réseau postal ont quant à eux vocation à répondre aux conditions prévues par l’article D.27-1 sur les hors-série.

Conditions de diffusion

Le supplément ne peut être vendu séparément, ni faire l’objet d’une distribution gratuite autonome. Sa diffusion ne peut excéder celle des publications dont il constitue le complément. En conséquence, le supplément peut être diffusé à l’ensemble des destinataires de la publication principale.

Il est toutefois admis que les suppléments puissent être adressés aux abonnés de la version numérique du titre.

En outre, les suppléments peuvent n’être servis qu’aux abonnés ayant souscrit un abonnement spécial comprenant la fourniture de la publication et de ses suppléments.

Régime tarifaire postal particulier des suppléments d’information politique et générale (art. D.27-2 CPCE)

Depuis le 1er mars 2017, le supplément relève du tarif postal de presse de droit commun, à l’exception de celui répondant à la définition de l’article D.27-2 CPCE pouvant bénéficier du tarif spécifique prévu en faveur des publications ciblées d’information politique et générale au sens de l’article D.19-2 CPCE.

Pour bénéficier de ce tarif, la publication doit répondre aux conditions suivantes :

  • disposer d’une périodicité au maximum hebdomadaire ;
  • consacrer, à titre principal et régulier, la majorité de sa surface éditoriale à un contenu d’actualité politique et générale s’adressant à un large public ;
  • avoir formulé une demande expresse de qualification d’information politique et générale auprès de la CPPAP en application de l’article 11 du décret du 20 novembre 1997 ;
  • disposer d’un certificat CPPAP mentionnant l’éligibilité au tarif ciblé du supplément conformément à l’article D.19-3 CPCE.

Le numéro d’inscription attribué au supplément par la CPPAP se construit selon la structure alphanumérique suivante : 2000 C —– (5 chiffres de la publication principale). La révision des conditions d’inscription du supplément sur les registres de la CPPAP a vocation a être examinée simultanément à celles de la publication principale, à échéance de son certificat.

Les éditeurs conservent la possibilité de faire voyager les suppléments de façon groupée avec la publication principale dont ils constituent un complément, sous un même envoi postal. Cette faculté d’envoi global permet d’acquitter un seul tarif à l’objet par pli. En effet, la tarification postale est construite autour de la double composante du tarif forfaitaire à l’objet, d’une part, du tarif variable au poids, d’autre part.

3. Le numéro spécial ou hors-série

Article D.27-1 du Code des postes et des communications électroniques

Est considérée comme un numéro spécial ou hors série d’un écrit périodique toute publication proposée au public en dehors de la parution normale, à l’occasion d’un événement ou d’une manifestation importante. Le numéro spécial ou hors-série doit satisfaire aux critères de l’article D.18 au même titre que la publication principale. Il doit porter la mention : « numéro spécial » ou « hors-série ». Toutefois, un numéro par an pour les publications trimestrielles et deux numéros par an pour les publications paraissant à des intervalles moindres peuvent être consacrés à un thème unique, à condition que le sujet traité présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication principale. Le hors-série relève du tarif de l’article D.18.

7° b) art. 72 Ann.III CGI

Le numéro spécial ou hors série doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale et porter la mention « numéro spécial » ou « hors-série ». Toutefois, dans la limite d’un numéro par an pour les publications trimestrielles et de deux numéros par an pour les publications paraissant à des intervalles moindres, le numéro spécial ou hors série peut être consacré à un thème unique, à condition que le sujet traité présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication principale. Pour l’application du présent article, est considérée comme numéro spécial ou hors-série d’un journal ou d’un écrit périodique toute publication proposée au public en dehors de la parution normale, à l’occasion d’un événement ou d’une manifestation importante.

Le « numéro spécial », également dénommé numéro « hors série », est un numéro édité en dehors de la parution normale de la publication à l’occasion d’un fait important de l’actualité ou d’une manifestation (exposition, salon, etc.).

Pour bénéficier des tarifs offerts dans le cadre du service public de transport et de distribution de la presse, il doit remplir les mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale.

Conditions de forme

Conformément au 2ème alinéa de l’article D27-1 du code des postes et des communications électroniques et 7°b) de l’article 72 de l’annexe III du CGI, le numéro spécial doit :

    • paraître sous le titre habituel de la publication ;
    • comporter les mêmes indications présentées sous la même forme que les numéros normaux (notamment le titre sur la couverture) ;
    • comporter la mention « numéro spécial » ou « hors-série ».

L’indication de l’événement ou du sujet ayant motivé la parution ne doit figurer qu’en sous-titre.

Conditions de fond

Aux termes de l’article D-27-1 §2, le numéro spécial doit satisfaire aux conditions de fond prévues par l’article D. 18 du code des postes et des communications électroniques.

Les éditeurs peuvent réaliser autant de numéros spéciaux qu’ils le souhaitent au cours d’une année civile. Toutefois, à l’inverse des numéros habituels de la publication, les numéros spéciaux peuvent être consacrés dans leur intégralité à un thème unique sous réserve que le sujet traité présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication et dans la limite d’un numéro thématique par an pour les trimestriels et de deux numéros par an pour les publications ayant une périodicité plus rapprochée.

Conditions de diffusion

Le numéro spécial peut être vendu au numéro, indépendamment de la revue principale et comporter un prix de vente différent de celui des numéros habituels de la publication.

Les numéros spéciaux ne peuvent être proposés à l’abonnement séparément des numéros habituels de la publication. Toutefois, ils peuvent n’être servis qu’aux abonnés ayant souscrit un abonnement spécial comprenant la fourniture des numéros exceptionnels.

Depuis le 1er mars 2017, les hors-série relèvent du tarif postal de droit commun, y compris lorsqu’ils sont édités dans le prolongement de publications relevant du régime de la presse d’information politique et générale.

Lorsque les suppléments ou hors-série ne sont pas conformes aux dispositions règlementaires, ils font l’objet d’une exclusion à l’avenir des numéros qui se présenteraient sous une forme identique dans la délivrance du certificat par la CPPAP. Ceci ne comporte aucune incidence sur la validité du numéro de CPPAP accordé à la publication principale.

4. Les encarts

Article D28 du code des postes et des communications électroniques

Les documents imprimés sur papier ou sur support cartonné accompagnant une publication peuvent être admis au tarif de presse sous réserve d’être annoncés au sommaire de la publication. L’appréciation de la publication au regard des critères d’éligibilité aux tarifs de presse s’effectue sur l’ensemble constitué par la publication principale et ses encarts.

Les encarts peuvent être constitués de feuillets simples ou doubles, de cartes, de dépliants à plusieurs volets ou de catalogues. Ils peuvent être brochés avec le corps de la publication, collés sur une page publicitaire ou rédactionnelle, placés sous une enveloppe ou jetés à découvert à l’intérieur ou à l’extérieur de la publication. Les encarts doivent :

  • être imprimés sur un papier ou sur des matières assimilables (carton, parchemin) ;
  • être annoncés au sommaire de la publication ou, à défaut, sur la couverture ou dans l’ours, qui les accueille ;
  • ne comporter aucun élément de personnalisation (numéro d’abonné, adresse du destinataire…) ;
  • reprendre ou laisser apparaître le titre ainsi que toutes les mentions légales figurant sur la première page de couverture en cas de présentation sous forme de jaquette extérieure à la publication.

Il convient de rappeler que l’article D20 CPCE prévoit qu’une publication ne peut consacrer plus de 20% de sa surface à une publicité au profit d’un seul et même annonceur. Dès lors, les catalogues doivent en principe faire l’objet d’une tarification postale spécifique « hors presse ».

Encarts rédactionnels

Bien que les documents encartés dans les produits de presse aient généralement un caractère publicitaire, il arrive occasionnellement que des éditeurs insèrent dans leurs publications des documents rédactionnels. Ces encarts, qualifiés de rédactionnels, sont décomptés au titre du contenu d’intérêt général et traités sur le plan tarifaire comme des pages de la revue.

Exclusion à l’avenir de compléments éditoriaux

Le décompte des quotas de contenu d’intérêt général et de publicité s’opère sur l’ensemble défini par les articles D.18 et D.19 CPCE (publications + cahiers et encarts) et de façon autonome pour les hors-séries ainsi que les suppléments voyageant séparément de la publication principale.

Rappel :

  • maximum deux tiers de publicité sur la surface totale pour les publications du régime de droit commun et 20 % pour celles du régime dérogatoire (syndicales, mutuelles, anciens combattants, grandes causes, politiques) ;
  • maximum 50 % de la surface consacré à la publicité et à la vie interne pour les publications associatives  ;
  • maximum 20 % de la surface totale consacré à un même annonceur ; minimum d’un tiers de contenu d’intérêt général  et maximum de 50 % de la surface dédié à des modèles et guides (cf 6°a et 6°d de l’article D 18 CPCE)

Le complément éditorial autonome ne doit en particulier pas être assimilable à un ouvrage de librairie à caractère intemporel ou à un répertoire ou guide au sens du 6°a) des articles D.18 CPCE et 72 annexe III CGI. Lorsque les suppléments ou hors-série ne sont pas conformes aux dispositions règlementaires, ils font l’objet d’une exclusion à l’avenir des numéros qui se présenteraient sous une forme identique dans la délivrance du certificat par la CPPAP. Ceci ne comporte aucune incidence sur la validité du numéro de CPPAP accordé à la publication principale.

JURISPRUDENCE
Les décisions de la Commission ne sont pas rétroactives. Ainsi, elle ne peut pas rétroactivement remettre en cause le bénéfice du certificat d’inscription pour ceux couverts par le certificat délivré antérieurement dont les effets n’avaient pas expirés. En revanche, la Commission peut légalement exclure du bénéfice de l’inscription les publications à venir qui ne répondraient pas aux conditions prévues par les textes s’ils se présenteraient sous une forme identique à des suppléments ou hors-séries précédemment publiés. Une exclusion à l’avenir peut dès lors être prononcée à l’encontre de suppléments ou hors-séries ne répondant pas aux conditions de fond et de forme exigées de la publication principale, en particulier lorsqu’ils ne sont pas qualifiables de publication de presse et assimilables à un ouvrage de librairie.

Revue fiduciaire-supplément - CE - 26-07-07

RF Comptable - CE - 26-07-07

RF Conseil - CE – 26-07-07

Textes de référence :

Articles D18, D25, D27, D27-1, D 27-2 et D28 code des postes et communications électroniques (CPCE)

Articles 72 7° de l’annexe III du code général des impôts (CGI)