Les publications doivent comporter un contenu d’intérêt général et ne doivent pas inciter à la commission d’actes illicites. Ainsi, les publications dont le contenu est considéré comme suit, ne peuvent être admises à la CPPAP.
Publications présentant un contenu contraire à l’intérêt général
Les publications pornographiques
Conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, la commission paritaire distingue les publications pornographiques, refusées sur la base d’un défaut d’intérêt général, de celles dites de charme qui peuvent être admises au bénéfice du régime économique de la presse si le tiers de leur surface est considéré comme d’intérêt général, exception faite des témoignages de lecteurs.
Une publication revêtant un caractère érotique et pornographique ne relève pas des publications de charme et présente un défaut d’intérêt général dépassant le critère récréatif. De plus, les divers articles relevant de l’information ou de l’éducation sexuelle prenant essentiellement la forme de récits, photographies et témoignages, sont sans apport rédactionnel et ne peuvent être décomptés dans le tiers minimum d’intérêt général. Le fait que la publication « Penthouse-édition française » ayant fait l’objet d’une interdiction de vente aux mineurs sur avis de la Commission de surveillance des publications destinées à la jeunesse constitue un indice au regard de son caractère pornographique. Penthouse édition française - CE – 16-10-96
De même, la publication, dont le contenu se résume à des articles et photographies à caractère sexuel reflétant une image dégradante de la personne est dépourvue d’intérêt général et porte atteinte à la dignité de la personne humaine et à la décence (photographies mettant en scène des pratiques sexuelles violentes et présentant des images dégradantes de la femme). Le défaut d’intérêt général peut résulter de la présentation à la fois par l’image et par les textes de pratiques d’ordre sexuel dégradantes ; mais également par la mise à disposition d’un DVD offrant un contenu à caractère pornographique accessible aux mineurs (délit réprimé par l’article 227-24 du Code Pénal). Entrevue - TA Paris - 16-10-2012
Dans le même sens :
Plexus - CE – 26-07-82
Les publications mettant en scène la violence
La revue qui est composée de photographies ou d’articles, eu égard à son traitement rédactionnel, ne présente pas de caractère d’intérêt général dès lors qu’elle ne répond pas à un objectif d’information du public, mais à une recherche du sensationnel en mettant en scène des faits morbides et difficilement soutenables. De plus, la revue doit être considérée comme portant atteinte à la dignité humaine dès lors qu’elle comporte plusieurs passages susceptibles de choquer le lecteur par une représentation dégradante de la personne humaine. Ainsi, ladite publication, conformément aux 1° des articles 72 CGI et D 18 CPCE et 8°/7° de ces mêmes articles, ne peut prétendre au bénéfice du régime de la presse. Choc - TA Paris - 16-10-2012
Les publications négationnistes, incitant à la haine raciale, à la xénophobie et celles portant atteinte à la dignité de la personne humaine
Les publications susceptibles d’entraîner un danger pour les personnes
Le fait qu’une publication soit éditée par une secte (loi du 12 juin 2001) ne suffit pas pour l’exclure du régime économique de la presse sauf si la commission estime qu’elle fait courir un risque de trouble à l’ordre public, d’atteinte à l’intégrité physique ou d’escroquerie.
Ne présente pas un caractère d’intérêt général, une publication qui, exposant une analyse de la conjoncture boursière et présentant des conseils sur les valeurs boursières fondés sur les configurations des planètes, est susceptible d’induire les épargnants en erreur. Bourses anticipations - CE- 20-10-10
Les publications présentant un danger pour la santé publique
L’aide publique ne peut être octroyée à des publications qui divulguent à ces lecteurs des informations dont la véracité ne peut être vérifiée dans le domaine médical. Si, de par son contenu, une publication présente un danger pour la santé publique, la commission estime que celle-ci est dépourvue d’intérêt général.
Une publication dont la majeure partie est consacrée à la diffusion d’informations médicales non vérifiées en l’état actuel des connaissances scientifiques et qui jettent le discrédit sur les thérapies traditionnelles mises en œuvre dans le traitement d’affections graves comme le cancer ou l’hypertension artérielle présente un défaut d’intérêt général. Vérité Santé Pratique - CE- 30-03-01
Dans le même sens :
Santé Pratique - CE - 25-10-04 Pratique de santé - TA Paris - 12-05-2011
Il en va de même lorsqu’il s’agit de compléments alimentaires susceptibles, dans certaines conditions, de méconnaître les dispositions du décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière.
Une publication qui comprend des pages de publicité exposant sous un jour favorable la consommation de produits tendant à développer la masse musculaire dont les effets allégués ne sont pas scientifiquement justifiés et dont une consommation excessive peut porter atteinte à la santé. Muscle et Fitness - CE- 22-03-06
Dans le même sens :
Le monde du muscle et du fitness - CE - 18-06-07 Flex - CE – 25-05-05
Les publications incitant à la commission d’infractions pénales
Les publications présentant sous un jour favorable la culture et la consommation de stupéfiants
Toute publication qui fait l’apologie ou présente l’usage de stupéfiants sans rappeler les méfaits de ces substances ne peut en aucun cas se voir attribuer un numéro de commission paritaire.
La publication qui comporte un article présentant des informations et des conseils incitant à la consommation du cannabis et à sa culture, actes passibles des infractions prévues par l’article L.3421-4 du CSP et par les articles 222-34 et suivants du Code Pénal, ne présente pas un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de pensée. Web Zapping - CE – 09-06-04
Les publications informatiques incitant à la violation des systèmes sécurisés d’information
Les articles L. 323-1 à 323-3 disposent que le fait d’accéder ou de se maintenir dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé, d’entraver ou de fausser le fonctionnement de ce système et d’introduire frauduleusement des données dans un tel système est puni de 2 à 3 ans d’emprisonnement et de 30 000 à 45 000 euros d’amende. Il s’agit de publications dévoilant des procédés informatiques illégaux ou présentant sous un jour favorable ou complaisant l’activité de piratage informatique (détournement de cartes bancaires, atteinte à la sécurité sur internet).
Est contraire à l’intérêt général une publication qui a pour objet de fournir, à l’attention de ses lecteurs, certains éléments d’information relatifs aux dysfonctionnement des systèmes de traitement automatisé de données, et, en particulier, aux failles de leurs dispositifs de protection. Ces éléments sont susceptibles de faciliter l’accès frauduleux à de tels systèmes et la commission d’actes réprimés par les articles 323-1 et suivants du Code Pénal. Pirates Magazine - CE- 10-03-04
Dans le même sens :
Hackerz Voice - CE – 10-03-04
Les publications incitant au téléchargement illicite d’œuvres protégées
N’est pas considérée comme d’intérêt général une publication qui comporte des conseils et indications sur des outils de téléchargement et de streaming susceptibles de constituer une incitation à l’usage illicite d’oeuvres protégées contrevenant aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. La revue ne doit pas contribuer à présenter sous un jour favorable à ses lecteurs des agissements potentiellement répréhensibles.
Les publications présentant sous un jour favorable les tags et les graffitis
Les aides publiques ne sont pas accordées à des publications qui présentent sous un jour favorable la réalisation illégale de graffitis sur des façades ou du mobilier public (ex : trains…). En effet, l’article L. 322-1 du code pénal condamne « le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain. »
La revue qui ne fait aucune distinction entre les graffitis réalisés illégalement et les autres et n’assortissant ses articles d’aucune réserve, constitue une incitation à un comportement illicite et ne revêt donc pas de caractère d’intérêt général. Graff It - CE- 23-07-10
Textes de référence :
article D18 1° et 7° du code des postes et communications électroniques (CPCE)
article 72 1° et 8° de l’annexe III du code général des impôts (CGI)