Les publications de modèles (recettes, bricolage, ouvrages, informatique, jeux…)

Pour être éligibles au bénéfice du régime économique de la presse, les publications ne doivent pas être majoritairement dédiées à la présentation de « modèles », entendus comme des conseils techniques et explications illustrées de réalisations d’objets ou de méthodes descriptives.

Sont plus particulièrement concernées les publications :

      • de cuisine comportant des recettes ;
      • d’ouvrages d’aiguille (couture, broderie, tricot, crochet, patchwork…) ou autres (encadrement, cartonnage, scrapbooking…) ;
      • de bricolage (maison, jardinage, menuiserie…) ;
      • de jeux et loisirs (modèles réduits et maquettes, loisirs récréatifs pour enfants…) ;
      • de création artistique (techniques de réalisation de dessin, peinture, art floral, reliure, chant et musique comportant des partitions…) ;
      • d’informatique (comprenant des tutoriels), de techniques de prise de vues et mise en forme d’images (photo et vidéo) ;
      • de beauté et soins du corps (coiffure, tatouage, figures de gymnastique…).

Aux termes des articles 72 de l’annexe III du code général des impôts et D 18 du code des postes et des communications électroniques, les publications doivent comporter un contenu éditorial original et, régulièrement renouvelé en fonction de l’actualité.

En application des dispositions combinées des 1° et 5° des mêmes articles, les publications doivent comporter au moins 1/3 d’informations ayant « un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée… », la publicité ne devant pas dépasser les 2 /3 de la surface totale des numéros.

Par ailleurs, en vertu du 6° d de ces mêmes articles, les revues ne doivent pas être assimilables à des « publications ayant pour objet principal la publication… de modèles, plans ou dessins… ». Au vu de ces dispositions, pour prétendre au régime économique de la presse, les publications d’ouvrages et modèles, doivent comporter, par rapport à la surface totale :

  • au moins 1/3 de contenu dit « d’intérêt général », entendu comme du contenu éditorial hors modèles et publicité ;
  • moins de 50 % de modèles bruts.

Lorsque la qualification de modèles ou d’intérêt général apparaît incertaine, les pages peuvent être isolées. Si, en dehors de ces pages, la publication n’atteint pas le 1/3 exigé d’intérêt général, la qualification est soumise à l’appréciation détaillée des membres de la sous-commission chargée de se prononcer sur l’admission de la revue sur les registres de la CPPAP.

Patrons

Lorsque les patrons à découper ou détacher sont joints sous forme de feuillets, attachés ou non, ils peuvent être considérés comme des produits accessoires à la publication, non décomptés dans la pagination d’ensemble de la publication. Ils sont dans ce cas soumis au tarif des produits presse-plus (tarif in carto). Cette indication doit figurer dans le dossier de demande d’inscription auprès de la CPPAP en fournissant une copie du bordereau de La Poste.

PAGES QUALIFIABLES EN « INTÉRÊT GÉNÉRAL »

Lorsqu’une page est qualifiable en intérêt général, elle peut être décomptée isolément, y compris lorsqu’elle précède ou accompagne des modèles.

Présentation de modèles

Dans la présentation de modèles, il y a lieu de distinguer :

    • la présentation comportant un apport d’information susceptible d’être décomptée comme de l’intérêt général. (Ex. : présentation des apports nutritionnels ou indications relatives à la consommation historique et géographique précédant des recettes) ;
    • la présentation ne constituant qu’un sommaire de modèles (ex. : photo d’un produit accompagné de recettes à base dudit produit ou sommaire de modèles).

Fiches techniques

Les fiches techniques peuvent être qualifiées de pages d’intérêt général lorsqu’elles sont suffisamment générales et génériques (ex. : construction d’un mur, réalisation d’une peinture à l’aide d’une technique particulière, indications sur un usage informatique…).

Elles sont en revanche qualifiées de modèles lorsqu’elles sont orientées vers la réalisation d’un produit fini (ex. : fabrication d’un meuble) ou d’un usage donné faisant référence à un système particulier (ex. : technique photographique réalisée avec un appareil d’une marque précise, description du mode d’installation d’un logiciel).

Si le pas à pas est en principe un modèle, il peut qualifié en fiche technique d’intérêt général lorsque les différentes étapes décrites ne sont que des illustrations d’explications relatives à une méthode à partir d’un exemple (exemple de la description de prise de vues d’un manège pour expliquer la technique de vitesse d’obturation d’un appareil photo).

Interviews et courriers des lecteurs

    • une page d’interview d’un artiste est à décompter comme intérêt général ou en modèle commenté si l’article expose la réalisation de modèles (exemple : recettes de plats préférés).
    • Le courrier des lecteurs, ne se présentant pas sous la forme d’explications de modèles, relève en principe de la qualification de contenu d’intérêt général. Il convient toutefois de s’interroger sur la notion d’apport éditorial significatif de l’ensemble de la publication (cas par exemple d’une publication qui ne comporterait que des présentations de réalisations de lecteurs sans réelle valeur ajoutée de la rédaction ni construction éditoriale apparente).

MODÈLES BRUTS ET COMMENTÉS

Modèles bruts

Est considéré comme modèle brut, l’énoncé simple d’un mode d’emploi (ex. : ingrédients et étapes d’une recette, détails des points destinés à la réalisation d’un ouvrage…).

Modèles commentés

Est considéré comme commentaire un apport en valeur ajoutée par rapport au descriptif des techniques de réalisation du modèle (ex. : tour de main, savoir faire, qualité de produit…). Lorsque la technique est attachée au modèle, l’article est qualifié de modèle commenté.

La simple présentation de la réalisation d’un modèle, non assorti d’un commentaire constituant un apport d’information (ex. : mannequin revêtu de la parure à confectionner, photo du plat réalisé…), est assimilé à un modèle brut, que les explications de réalisation soient directement accolées à cette illustration ou qu’elles figurent en fin de publication.

JURISPRUDENCE
Pour échapper à l’exclusion prévue par le 6° d), une publication ayant pour objet essentiel la présentation de modèles doit comporter un tiers d’informations générales, et moins de 50% de recettes ou modèles bruts. Le reste de la surface peut être consacré soit à de la publicité, soit à des informations d’intérêt général ou à des modèles et recettes commentées.

Burda - CE - 13-09-95

JEUX

Principe

Il s’agit de permettre l’admission des publications qui, tout en contenant une forte proportion de mots croisés et de jeux, peuvent être inscrites dans la mesure où elles disposent du tiers de pages d’intérêt général. Les publications sont refusées au titre de l’absence du 1/3 d’intérêt général ainsi que du fait d’un excès de grilles de jeux.

Sont concernés tous les magazines de jeux (les publications comprenant des grilles de mots croisés et de jeux assimilés ainsi que les publications de jeux informatiques et sur consoles).

Le décompte par la CPPAP

Pour être admise, une publication doit comprendre :

  • 1/3 d’intérêt général en relation avec l’objet de la publication : articles variés en lien avec l’actualité ;
  • moins de 50 % de jeux ou mots croisés avec solutions ;
JURISPRUDENCE
La publication qui ne comporte que des grilles de mots-croisés ne présente pas un caractère d’intérêt général pour la diffusion de la pensée au sens des articles 72 annexe III CGI et D-18 CPCE.

Top-Fléchés - CE – 18-01-91
Le Conseil d’Etat indique qu’il est normalement satisfait à la condition d’intérêt général dès lors que les publications de jeux de cartes comprennent au moins un tiers de contenu d’intérêt général et que les jeux accompagnés de solutions, conseils ou explications représentent moins de 50 % de la surface totale. Ne peuvent toutefois être assimilées à des solutions des réflexions d’ordre général, établies par des experts, traitant du raisonnement que le joueur doit tenir et de la stratégie qu’il doit suivre au cours d’une partie de bridge.

Jouer bridge - CE - 07-08-08
Tribunal administratif de Cergy- Pontoise confirme que les solutions rattachées aux jeux doivent être comptabilisées avec les dits jeux. De plus, le 1/3 de contenu d’intérêt général ne suffit pas à qualifier une revue de « publication de presse » si celle-ci excède le seuil maximum de 50 % de jeux avec solutions. La CPPAP est tenue de procéder à un examen particulier de la demande qui, en l’espèce, au vu du décompte de la pagination opéré, a été respecté.

Jeux vacances - TA - 03-07-2014

Textes de référence :

article D18 6°d) du code des postes et communications électroniques (CPCE)

article 72 6°d) de l’annexe III du code général des impôts (CGI)